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Observation (CEACR) - adopted 2002, published 91st ILC session (2003)

Equality of Treatment (Accident Compensation) Convention, 1925 (No. 19) - Malaysia - Peninsular (Ratification: 1957)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle espère qu’un rapport sera reçu pour examen à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations détaillées sur les points suivants.

Article 1, paragraphe 1, de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur le fait que, depuis le 1er avril 1993, la couverture des travailleurs étrangers employés dans le secteur privé en matière de réparation des accidents du travail avait été transférée du régime de sécurité sociale des salariés (régi par la loi de sécurité sociale des salariés de 1969) au régime de réparation des accidents de travail (régi par la loi sur la réparation des accidents du travail de 1952 et ses textes d’application). Or il ressort de l’analyse de ces deux régimes que les prestations qu’ils accordent sont de nature différente et, d’une manière générale, le régime de sécurité sociale des salariés offre un niveau de protection supérieur. Ainsi par exemple, en cas d’incapacité permanente résultant d’un accident du travail, la victime couverte par le régime de sécurité sociale bénéficiera d’une pension (paiements périodiques correspondant à un certain pourcentage du salaire antérieur) tandis que, dans le cadre du régime de réparation des accidents de travail, la victime percevra une somme forfaitaire. Il en est de même pour les prestations de survivants dues en cas de décès du travailleur suite à un accident du travail. La commission rappelle que l’article 1, paragraphe 1, prévoit que tout Etat qui ratifie la convention s’engage à accorder aux travailleurs étrangers ressortissants d’un autre Etat ayant ratifié ladite convention, et à leurs ayants droit, le même traitement qu’il assure à ses propres ressortissants en matière de réparation des accidents du travail. Dans ces conditions, le transfert des travailleurs étrangers du secteur privé du régime de sécurité sociale au régime de réparation des accidents du travail n’est pas conforme à cette disposition de la convention. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises pour garantir aux travailleurs étrangers les mêmes indemnités que celles versées aux travailleurs nationaux en cas d’accident du travail. A cet égard, la commission rappelle que dans son rapport communiqué en 1998, le gouvernement avait indiqué qu’il envisageait la possibilité de réintégrer les travailleurs étrangers dans le régime de sécurité sociale des salariés et avait proposé des amendements de la législation en ce sens.

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