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Dans de précédents commentaires, la commission avait examiné les dispositions de la loi sur les pensions no 1732 du 29 novembre 1996 et de sa réglementation d’application (décret suprême no 24469 de 1997, ci-après dénommé règlement). Cette législation institue un système fondé sur la capitalisation individuelle des actifs de l’assuré et administré par des institutions privées («Administradoras de Pensiones» (AFP)) qui remplace l’ancien système de pensions fondé sur la répartition et administré par un organisme public, l’Institut bolivien de sécurité sociale. La commission avait également noté les observations formulées par la Centrale bolivienne des travailleurs (COB). Etant donné les changements fondamentaux introduits par le nouveau système («Seguro Social Obligatorio de Largo Plazo»), la commission avait, en l’absence de rapport du gouvernement, insisté pour que celui-ci communique un rapport détaillé lui permettant de déterminer si le nouveau système de pensions continuait d’assurer l’application de la convention.
Dans son rapport, le gouvernement, tout en communiquant un certain nombre de précisions sur la teneur du nouveau système d’administration de fonds de pensions, indique que celui-ci a commencé récemment à administrer les fonds mais n’a pas encore accordé de prestations. Il ajoute que les statistiques figurant dans son rapport sur le niveau des prestations concernent celles versées par l’ancien système de pensions. La commission prend note de cette déclaration. Elle rappelle toutefois que le nouveau système de pensions est entré en vigueur le 1er mai 1997 et qu’il aurait normalement dû commencer à dispenser des prestations si l’on considère les périodes de stages fixées par la loi no 1732 de 1996 et son règlement d’application. En effet, selon cette législation, ont droit aux prestations d’invalidité et de survivants, en cas de réalisation de l’éventualité, les personnes relevant de son champ d’application qui - ou dont le soutien de famille (pour les ayants droit du premier degré) - ont, notamment, d’une part, effectué 60 cotisations mensuelles au nouveau système de pensions ou à l’ancien système fondé sur la répartition et, d’autre part, versé au cours des trente-six derniers mois au moins 18 primes mensuelles destinées à la couverture des risques communs (voir art. 8, 9, 14 et 15 de la loi et art. 2 du règlement). Des dispositions particulières sont en outre prévues pour les personnes qui ne remplissent pas la condition de cotisations susmentionnée.
S’agissant plus particulièrement des prestations de vieillesse, la commission a également noté d’après les informations communiquées par le gouvernement que les salariés qui présentent leur demande après le 31 décembre 2001 relèvent du nouveau système de pensions. La commission rappelle que le gouvernement a ratifié la convention en 1977 et qu’en conséquence il est tenu d’en assurer les dispositions à l’égard de toutes les personnes relevant de son champ d’application, et cela quelle que soit la nature des différents systèmes dont elles pourraient relever au cours de leur carrière professionnelle. Elle espère en conséquence que le prochain rapport contiendra des informations détaillées sur la mise en œuvre dans la pratique du nouveau système de pensions ainsi que sa relation avec l’ancien système, et plus particulièrement sur les points suivants.
1. Champ d’application. En réponse aux commentaires de la commission concernant le champ d’application du nouveau système de pensions, le gouvernement indique que les statistiques pertinentes ne sont pas encore disponibles. A cet égard, la commission a noté toutefois que le site Internet de la Superintendance des pensions, valeurs et assurances (SPVA) fait état de certaines statistiques concernant notamment le nombre d’affiliés enregistrés au nouveau système de pensions. La commission espère en conséquence que le prochain rapport du gouvernement ne manquera pas d’inclure toutes les informations statistiques demandées par le formulaire de rapport sous les articles 9, 16 et 22 de la convention. Dans la mesure où le gouvernement s’est prévalu lors de la ratification de la convention des dérogations temporaires prévues au paragraphe 2 des articles 9, 16 et 22 de la convention, le gouvernement voudra peut-être se référer aux questions 3 D ou E posées par le formulaire de rapport sous ces dispositions de la convention qui portent sur le nombre de salariés protégés et non pas sur le nombre des bénéficiaires d’une pension.
2. Niveau des prestations. a) Prestations d’invalidité et de survivants (articles 10 et 23 en relation avec l’article 26 de la convention). Dans son rapport, le gouvernement indique que, pour calculer le montant des prestations, la législation nationale ne prend pas en compte les prescriptions des articles 26 ou 27 de la convention. A cet égard, la commission rappelle que si les Etats restent libres d’adopter leurs propres règles et méthodes de calcul pour fixer le montant des prestations, ce montant doit toutefois être fixé de telle manière qu’il soit égal au moins au montant prescrit par les articles 26, 27 ou 28 de la convention lus conjointement avec le tableau annexéà la Partie V (Calcul des paiements périodiques). Les méthodes de calcul prévues par ces dispositions ainsi que les paramètres qu’elles utilisent sont établis uniquement pour permettre la comparaison entre les situations nationales et les exigences de la convention. Etant donné que, selon les articles 8 et 9 de la loi no 1732 et l’article 41 c) du règlement, les prestations d’invalidité et de survivants sont calculées par rapport au salaire de base de l’assuré, l’article 26 est applicable pour apprécier si le niveau des prestations d’invalidité et de survivants prescrit par la convention est atteint. Dans la mesure où, comme l’autorise le paragraphe 3 dudit article 26, un maximum est prescrit pour le salaire de base servant au calcul des prestations susmentionnées (60 fois le salaire minimum national en vigueur, selon l’article 5 de la loi), la commission veut croire que le gouvernement ne manquera pas de communiquer toutes les informations statistiques demandées par le formulaire de rapport sous l’article 26 de la convention (titres I, II et IV), et en particulier le montant du salaire de l’ouvrier masculin qualifié (choisi selon le paragraphe 6 ou 7 de l’article 26) et le montant des prestations versées à un bénéficiaire type qui - ou dont le soutien de famille - avait un gain antérieur égal au salaire de l’ouvrier masculin qualifié.
Par ailleurs, la commission a noté, d’après les informations communiquées par le gouvernement, que des allocations familiales n’étaient payées ni pendant l’emploi ni pendant l’éventualité. Le gouvernement n’a donc pas à fournir les informations demandées en la matière par le formulaire de rapport.
b) Prestations de vieillesse (article 17 en relation avec les articles 26 ou 27 de la convention). i) La commission rappelle qu’en application de l’article 7 de la loi no 1732 de 1996 sur les pensions le montant de la pension de vieillesse dépend du capital accumulé dans le compte individuel du travailleur. En outre, en vertu de l’article 17 de la loi et des articles 18 et 19 du règlement, la pension peut revêtir deux formes suivant le type de contrat choisi. Si l’affilié choisit un contrat d’assurance viagère, le montant de la pension sera fixe et correspondra au moins à 70 pour cent du salaire minimum en vigueur; si l’affilié choisit un contrat de mensualités viagères variables, le montant de la première pension correspondra également à 70 pour cent au moins du salaire minimum en vigueur; par la suite, le montant de cette pension variera en fonction de la mortalité du groupe de pensionnés qui ont sélectionné cette modalité de pension ainsi que de la rentabilité du compte des mensualités viagères variables. Afin d’être à même de déterminer si le montant de la pension de vieillesse versé en application de la nouvelle loi sur les pensions atteint au moins le montant minimum prescrit par la convention (45 pour cent du salaire de référence lorsque l’affilié a accompli trente années de cotisations ou d’emploi), la commission souhaiterait que le gouvernement communique toutes les informations statistiques demandées par le formulaire de rapport sous l’article 26 de la convention, titres I et III, pour chacun des types de pensions choisis. Etant donné que le nouveau régime de pensions n’est pas encore arrivéà maturité, le gouvernement voudra peut-être prendre en considération les droits acquis ou en cours d’acquisition sous l’ancien système.
ii) Dans la mesure où une pension de vieillesse minimum égale à 70 pour cent du salaire minimum serait garantie à tous les pensionnés âgés de 65 ans, et cela quel que soit le mode de pension choisi, le gouvernement voudra également se référer à l’article 27 de la convention en communiquant les informations demandées par le formulaire de rapport sous les titres I et III. Prière également de confirmer que l’affilié qui choisirait un contrat de mensualités viagères variables à l’âge de 65 ans bénéficiera au moins d’une pension d’un montant égal à 70 pour cent du salaire minimum en vigueur, et cela pendant toute la durée de son existence et non pas seulement pour sa première pension.
3. Prestations réduites de vieillesse (article 18 en relation avec l’article 19 de la convention). En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement fournit certaines informations sur la possibilité pour les personnes relevant de l’ancien système de recevoir leurs prestations avant l’âge légal d’ouverture à pension moyennant une diminution de leurs prestations. La commission rappelle à cet égard que ses commentaires concernaient le nouveau système de pensions. En effet, selon l’article 13 du règlement, si la pension de vieillesse résultant du capital accumulé est inférieure à 70 pour cent du salaire minimum en vigueur, l’affilié peut retirer de son compte, dès l’âge de 65 ans, des montants mensuels équivalant au 70 pour cent dudit salaire jusqu’à ce que le capital accumulé dans son compte soit épuisé. La commission rappelle qu’en application de l’article 18, paragraphe 2 a), de la convention des prestations réduites de vieillesse doivent être garanties au moins à une personne protégée ayant accompli avant la réalisation de l’éventualité un stage de quinze années de cotisations ou d’emploi et que cette prestation doit être accordée pendant toute la durée de l’éventualité, conformément à l’article 19 de la convention. La commission espère en conséquence que le gouvernement pourra indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application de la convention sur ce point à l’égard des personnes couvertes par le nouveau système de pensions introduit par la loi no 1732 de 1996.
4. Durée des prestations (articles 12, 19 et 25). La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle le prie de confirmer que les prestations de vieillesse, d’invalidité et de survivants versées dans le cadre du nouveau système de pensions sont accordées pendant toute la durée de l’éventualité, et cela même en cas d’épuisement du capital accumulé dans le compte individuel du travailleur. Elle renvoie également au point 3 b) ii) ci-dessus en ce qui concerne les contrats de mensualités viagères variables.
5. Age d’ouverture à pension de vieillesse (article 15). Dans son rapport, le gouvernement indique qu’il n’est pas prévu de projets de réforme à la nouvelle loi sur les pensions en ce qui concerne l’âge d’ouverture à pension qui est fixéà 65 ans. La commission prend note de ces informations. Elle rappelle que la législation antérieure fixait l’âge d’ouverture à pensions à 50 ans pour les femmes et 55 ans pour les hommes. Elle prie le gouvernement de préciser, à l’aide de statistiques, les critères démographiques, économiques et sociaux susceptibles de justifier la fixation à 65 ans de l’âge d’ouverture à pension, étant donné que selon les observations formulées antérieurement par la Centrale bolivienne des travailleurs (COB), l’espérance de vie moyenne est largement inférieure à cet âge (61,86 pour les hommes et 67,1 pour les femmes, selon The World factbook, 2002. En outre, selon cette même source, les personnes âgées de 65 ans ou plus ne représentent que 4,5 pour cent de la population).
Par ailleurs, la commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur le fait qu’en application de l’article 15, paragraphe 3, de la convention l’âge d’ouverture à pension doit être inférieur à 65 ans en ce qui concerne les personnes qui ont été occupées à des travaux considérés comme pénibles ou insalubres. Elle veut croire que le gouvernement pourra indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour donner plein effet à cette disposition de la convention.
6. Révision des prestations (article 29). En réponse aux commentaires de la commission, le gouvernement indique que la seule procédure d’ajustement à laquelle il est fait recours consiste dans l’ajustement du salaire minimum national, ajustement qui ne prend pas en compte la dévaluation de la monnaie par rapport au dollar des Etats-Unis mais se base sur les indices des prix du panier de la ménagère qui sont beaucoup plus bas. Il ajoute que les pensions n’ont pas été augmentées compte tenu de ces paramètres. La commission se doit de rappeler que, selon l’article 29 de la convention, le montant des pensions d’invalidité, de vieillesse et de survivants doit être révisé périodiquement à la suite des variations sensibles du niveau général des gains ou de variations sensibles du coût de la vie. La commission espère que le gouvernement pourra réexaminer la question et qu’il indiquera dans son prochain rapport les mesures prises pour assurer la pleine application de cette disposition de la convention tant en ce qui concerne les pensions versées dans le cadre de l’ancien système que dans le nouveau système. A cet égard, elle rappelle que les articles 2, 4 et 320 du règlement prévoient une procédure d’ajustement des pensions en cours de paiement et en cours d’acquisition basée sur la dévaluation de la monnaie nationale par rapport au dollar des Etats-Unis. Prière également de fournir toutes les informations statistiques demandées par le formulaire de rapport sous cet article de la convention en ce qui concerne les pensions en cours de paiement. Prière également de communiquer copie de l’échelle établie en vue de l’augmentation annuelle des rentes acquises ou en cours d’acquisition dans le cadre de l’ancien système de pensions, par le pouvoir exécutif conformément à l’article 57 de la loi no 1732 telle que modifiée par la loi no 2197 du 9 mai 2001.
7. Conservation des droits en cours d’acquisition (article 30). En réponse aux commentaires de la commission concernant la conservation des droits en cours d’acquisition des affiliés à l’ancien système de pensions fondé sur la répartition, le gouvernement fournit les informations suivantes. Toutes les personnes qui font valoir leurs droits jusqu’au 31 décembre 2001 et remplissent les conditions d’âge et de stage prévues par l’ancienne législation peuvent bénéficier des prestations prévues par l’ancien système de pensions. En application de l’article 27 du Manuel des prestations, peuvent également avoir droit à ces prestations - pago global - les assurés ayant atteint l’âge de 55 ans pour les hommes et 50 ans pour les femmes et dont le nombre mensuel de cotisations est inférieur à 180 mais supérieur à 24; six de ces cotisations doivent obligatoirement avoir été versées au cours des douze mois précédant l’âge d’ouverture à pension. Par ailleurs, conformément à l’article 1 de la résolution administrative 012/97, les affiliés qui n’avaient pas atteint l’âge d’ouverture à pension fixé par l’ancienne législation mais qui ont versé au moins 180 cotisations mensuelles peuvent recevoir les prestations prévues par l’ancien système moyennant une diminution de 8 pour cent de leurs rentes par année manquante pour autant qu’ils aient atteint l’âge de 50 ans pour les hommes et 45 ans pour les femmes.
Le gouvernement se réfère également à l’article 322 du règlement selon lequel les personnes qui n’ont pu prendre leur retraite dans le cadre du système de pensions par répartition et qui avaient effectué au moins 60 cotisations mensuelles avant le 1er mai 1997 ont droit à la compensation de leurs cotisations sous forme viagère versée par une AFP. Les affiliés qui avaient effectué moins de 60 cotisations au 1er mai 1997 ont droit à une compensation unique qui leur sera versée directement par la Direction générale des pensions.
La commission prend note de ces informations. Elle rappelle que les personnes relevant du champ d’application de la convention doivent bénéficier des prestations conformément à ses dispositions indépendamment du fait qu’elles pourraient être soumises au cours de leur carrière professionnelle à différents régimes de pensions et quels que soient les concepts et principes sur lesquels ceux-ci se fondent. Elle espère en conséquence que le gouvernement pourra réexaminer la question et indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer une meilleure application des dispositions relatives à la conservation des droits en cours d’acquisition, notamment à l’égard du nombre considérable de personnes qui, selon les informations communiquées par le gouvernement, n’ont pas accepté la réduction actuarielle de leurs rentes de 8 pour cent. Ayant noté que cette question fait actuellement l’objet de négociations, elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures adoptées ou envisagées en la matière.
La commission prie également le gouvernement d’indiquer si les diverses mesures de compensation de cotisations prennent en considération non seulement les cotisations versées par les affiliés, mais également celles versées par les employeurs et par l’Etat.
Par ailleurs, la commission rappelle que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, l’article 27 du Manuel des prestations prévoit un versement unique (pago global) pour les affiliés à l’ancien système de pensions qui ont atteint l’âge d’ouverture à pension et dont le nombre de cotisations est inférieur à 180 mais supérieur à 24. Elle note toutefois que l’article 322 a) du règlement prévoit une compensation de cotisations mensuelle pour les affiliés qui comptent au moins 60 cotisations à l’ancien système. Elle souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations détaillées sur l’application dans la pratique de l’article 27 du Manuel de procédure en ce qui concerne les affiliés qui compteraient au moins 60 cotisations.
La commission souhaite également que le gouvernement fournisse le texte des résolutions administratives 012/1997 et 001/1998 ainsi que celui du Manuel des prestations mentionnés par le gouvernement dans son rapport.
8. Responsabilité générale en ce qui concerne le service des prestations ainsi que pour la bonne administration du système (article 35). Le gouvernement indique notamment assumer le service des prestations par l’intermédiaire de la Superintendance des pensions et la Direction générale des pensions qui administre l’ancien système de pensions par répartition. La commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations détaillées sur les mesures prises à cet égard par ces institutions. Elle le prie également d’indiquer si les études et calculs actuariels nécessaires concernant l’équilibre financier du nouveau système de pensions sont établis périodiquement et de communiquer le résultat de ces études et calculs.
9. Participation à l’administration (article 36). La commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les personnes chargées de l’administration du nouveau système de pensions n’acceptent pas l’ingérence des personnes protégées. Etant donné que l’article 36 de la convention prévoit notamment que les représentants des personnes protégées doivent participer à l’administration du système, la commission veut croire que le gouvernement voudra réexaminer la question et qu’il indiquera dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cette disposition essentielle de la convention.
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La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse copies des différents types de contrats passés par les ayants droit avec les AFP ou avec les compagnies d’assurances, qu’il s’agisse de contrats d’assurance viagère ou de contrats de mensualités viagères variables. Prière également d’indiquer comment sont établies les tables de mortalité des groupes de pensionnés ayant sélectionné le contrat de mensualités viagères variables en précisant si les taux sont différents pour les hommes et pour les femmes.
La commission prie également le gouvernement d’indiquer si le manuel des normes d’évaluation et de qualification du degré d’invalidité prévu à l’article 24 du règlement a été adopté et, dans l’affirmative, d’en fournir le texte.
Enfin, la commission espère que le gouvernement pourra indiquer pour chacune des éventualités visées par la convention le nombre, la nature et le montant des pensions accordées en application du nouveau système d’administration de fonds de pensions.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2003.]