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Direct Request (CEACR) - adopted 2002, published 91st ILC session (2003)

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Jordan (Ratification: 1998)

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement et le prie de communiquer des informations sur les points suivants.

Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission note que l’article 73 de la loi no 8 de 1996 portant Code du travail interdit l’emploi, sous toutes ses formes, de mineurs de moins de 16 ans. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 2, paragraphe 1, prévoit qu’aucune personne d’un âge inférieur à l’âge minimum spécifié ne doit être admise non seulement à l’emploi, mais également à toute forme de travail dans une profession quelconque. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer quelles dispositions de la législation nationale, s’il en existe, prévoient l’interdiction aux personnes de moins de 16 ans de tout travail effectué en dehors du cadre d’un contrat de travail. La commission note par ailleurs que le gouvernement déclare dans son rapport n’avoir pas fait usage des possibilités d’exclusion ou de limitation du champ d’application de la convention prévues par ses articles 4 et 5. Elle note cependant que l’article 3 de la loi susmentionnée exclut du champ d’application du Code du travail: a) les fonctionnaires de l’Etat et les fonctionnaires municipaux; b) les membres de la famille de l’employeur travaillant dans son entreprise sans rémunération; c) les travailleurs domestiques, les jardiniers, les cuisiniers et les autres catégories assimilées de travailleurs; d) les travailleurs agricoles, à l’exception de ceux qui entrent dans le champ d’application du Code du travail par décision du Conseil des ministres sur recommandation du ministre du Travail. Ces catégories de travailleurs étant par conséquent exclues de la protection de l’article 73 du Code du travail, la commission prie le gouvernement d’indiquer si d’autres dispositions de la législation nationale applicables à ces catégories de travailleurs prévoient l’interdiction de l’emploi ou du travail des personnes de moins de 16 ans et, dans le cas contraire, de prendre les mesures nécessaires pour inclure ces catégories de travailleurs dans les dispositions de la législation nationale relatives à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail.

Article 3, paragraphe 1. La commission prend note avec intérêt de la modification de l’article 74 du Code du travail par la loi provisoire du 10 juillet 2002, qui a élevé de 17 à 18 ans l’âge minimum pour l’accomplissement de travaux dangereux, difficiles ou comportant des risques pour la santé. La commission note que le décret de 1997 (publié au Journal officiel no 41-81 du 1er février 1997) du ministre du Travail relatif aux travaux dangereux, difficiles ou comportant des risques pour la santé des adolescents, pris en vertu de l’article 74 du Code du travail, établit une liste de travaux qui ne peuvent pas être accomplis par des personnes de moins de 17 ans. Elle prie le gouvernement d’indiquer si, suite à la modification de l’article 74 du Code du travail par la loi provisoire du 10 juillet 2002, le décret susmentionné a également été modifié de façon à remplacer l’âge de 17 ans par celui de 18 ans. Dans le cas contraire, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures en ce sens. La commission prie par ailleurs le gouvernement de prendre les mesures propres à interdire non seulement l’emploi mais aussi le travail effectué en dehors d’une relation d’emploi aux personnes de moins de 18 ans, lorsque cet emploi ou travail comporte les risques susmentionnés. Elle le prie également d’indiquer s’il existe dans la législation nationale des restrictions concernant l’admission des personnes de moins de 18 ans à des travaux comportant un risque pour leur moralité.

Article 6. La commission note qu’aux termes de l’article 73 du Code du travail aucun mineur de moins de 16 ans ne peut être employé sous aucune forme, sous réserve des dispositions relatives à la formation professionnelle. Elle note que le Code du travail, dont le chapitre 5 (art. 36 à 38) traite des contrats de formation professionnelle, ne prévoit pas d’âge minimum pour la formation professionnelle en entreprise. L’article 36 b) dispose que les contrats de formation professionnelle seront établis dans la forme et aux conditions prescrites par l’Institution de formation professionnelle dans des instructions délivrées à cet effet et publiées à la Gazette officielle. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie de toute instruction de l’Institution de formation professionnelle ainsi que de toute loi ou règlement fixant l’âge minimum d’admission à la formation professionnelle en entreprise. L’article 36 c) précise que les stagiaires en formation ayant atteint l’âge de 18 ans pourront contracter directement, mais que les mineurs (c’est-à-dire, aux termes de l’article 2, les personnes de plus de 7 ans et de moins de 18 ans) devront être représentés par leur tuteur ou curateur. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles l’enseignement obligatoire s’étend à 16 ans en Jordanie et qu’en conséquence l’élève qui voudrait rejoindre une des branches de la formation professionnelle doit avoir 16 ans révolus. Selon le gouvernement, les directives relatives à l’organisation de la formation professionnelle imposent aux élèves qui veulent rejoindre la formation professionnelle à moyen et à court terme d’avoir déjà atteint l’âge de 16 ans. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie de ces directives, notamment la directive no 1 de 1995 qui, d’après les informations contenues dans le rapport du gouvernement de 1998 pour la convention (nº 117) sur la politique sociale (objectifs et normes de base), 1962, fixerait l’âge minimum d’admission à la formation professionnelle à 16 ans.

Point V du formulaire de rapport. La commission note l’information contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle un nouveau formulaire a été conçu afin de refléter les réalités de l’emploi des adolescents en Jordanie en vue de l’élaboration d’une base de données relative à l’emploi des adolescents. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie de ce formulaire au Bureau, ainsi que des extraits de rapports des services d’inspection du travail et toute autre information pertinente concernant la manière dont la convention est appliquée en pratique.

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