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Observation (CEACR) - adopted 2002, published 91st ILC session (2003)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Sudan (Ratification: 1970)

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1. La commission se réfère à ses précédents commentaires, dans lesquels elle prenait note de l’adoption d’une nouvelle Constitution interdisant la discrimination fondée sur la race, le sexe et la religion. Dans ce commentaire, elle attirait l’attention du gouvernement sur l’absence d’interdiction formelle de toute discrimination fondée sur l’opinion politique, l’ascendance nationale, la couleur et l’origine sociale. Elle avait également pris note de l’adoption de plusieurs autres textes de lois, y compris le Code du travail de 1997, qui ne contiennent pas de dispositions relatives à la non-discrimination dans l’emploi et la profession. La commission prend note de l’affirmation du gouvernement qui figure dans son rapport très succinct, selon laquelle la disposition dans le Code du travail de 1997, s’appliquant à«toute personne, homme ou femme sans discrimination», signifie sans discrimination et donc garantit l’absence de toute discrimination pour tous motifs.  La commission rappelle à nouveau la nécessité de définir et d’interdire dans la loi toutes les formes de discrimination visées à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour interdire en droit et dans la pratique la discrimination dans l’emploi, la profession et la formation pour tous les motifs énoncés dans la convention et d’indiquer les mesures prises à cet effet.

2. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la consécration dans la Constitution du principe d’égalité de chances et de traitement et de la protection juridique des victimes de discrimination constituait, certes,  une étape importante dans la mise en œuvre de ce principe, mais qu’elle ne pouvait à elle seule constituer une politique nationale au sens de l’article 2 de la convention. La mise en œuvre d’une politique d’égalité de chances et de traitement requiert également l’adoption de mesures spécifiques visant à corriger les inégalités constatées dans la pratique. En effet, la promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, requise par la convention, ne vise pas un état stable que l’on puisse atteindre de manière définitive mais un processus permanent au cours duquel la politique nationale d’égalité doit sans cesse s’ajuster aux changements qu’elle provoque dans la société. Si la convention laisse à chaque pays le soin d’intervenir par les méthodes qui, compte tenu des circonstances et des usages nationaux, paraîtront les plus appropriées, l’application effective de la politique nationale d’égalité de chances et de traitement suppose la mise en œuvre de mesures et de programmes destinés à promouvoir l’égalité et à corriger les inégalités de fait qui pourraient exister dans la formation, l’emploi et les conditions de travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires préconisées, entre autres, aux alinéas a), b), c), d) et e) de l’article 3 de la convention, pour garantir l’application effective de la convention.

3. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises pour promouvoir activement l’égalité de chances et de traitement dans la formation professionnelle et l’emploi pour toutes les catégories de travailleurs, notamment ceux qui sont les plus vulnérables du fait de leur statut social, tels que les femmes et certaines minorités ethniques (les Noubas du Soudan central, par exemple) ou autres groupes sociaux marginalisés.

4. La commission rappelle à nouveau qu’en vertu de la loi de 1996 sur l’ordre public les femmes musulmanes s’exposent à des flagellations ou à des coups de fouet si elles sont vêtues d’une façon qui est jugée indécente ou si elles sortent dans la rue après la tombée de la nuit, ce qui restreint considérablement leur liberté de mouvement. Ces restrictions allant nécessairement avoir un impact négatif sur la formation et l’emploi des femmes, la commission renouvelle sa demande d’informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir l’égalité d’accès des hommes et des femmes aux emplois de leur choix. A ce propos, elle prie à nouveau instamment le gouvernement de lui fournir, dans son prochain rapport, copie des instructions relatives à la tenue vestimentaire que doivent porter les femmes dans les lieux publics, y compris sur leur lieu de travail.

5. La commission constate avec regret que le gouvernement n’a pas répondu à la question qu’elle avait posée concernant les effets de la loi de 1970 sur les passeports et l’immigration, qui exige, entre autres, l’approbation du mari ou du tuteur pour les femmes souhaitant se rendre à l’étranger. Etant donné qu’un déplacement à l’étranger peut être nécessaire dans le cadre d’une formation ou d’un emploi, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si les femmes doivent toujours obtenir l’approbation de leur mari ou de leur tuteur lorsqu’elles doivent se rendre à l’étranger pour des raisons professionnelles ou éducatives.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

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