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Observation (CEACR) - adopted 2002, published 91st ILC session (2003)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Portugal (Ratification: 1959)

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La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement reçu en septembre 2001 et dans les documents qui y sont joints, ainsi que des commentaires de la Confédération de l’industrie portugaise transmis avec le rapport du gouvernement.

1. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations fournies à propos de la fonction de supervision de la Commission pour l’égalité dans l’emploi et la profession (CITE) qui réunit les partenaires sociaux. Elle note que le nombre de plaintes dont a été saisie la CITE s’est accru et, à la lecture des avis rendus par la CITE de 1999 à mars 2001, que la plupart d’entre eux portent encore sur des cas de discrimination fondée sur le sexe - le plus souvent, infractions aux lois garantissant les droits de maternité et de paternité. La commission prend également note des éclaircissements fournis par la Confédération de l’industrie portugaise, laquelle estime que la maternité n’est pas un facteur de discrimination sur le marché du travail au Portugal. Les employeurs sont tenus de demander l’avis de la CITE en cas de licenciement d’une femme enceinte, qui vient d’accoucher ou qui allaite, ce qui explique le grand nombre d’avis sur ce sujet. La commission prend bonne note de ces indications. Elle note aussi que la CITE a mentionné d’autres sujets de préoccupation, entre autres le très faible nombre de femmes qui suivent une formation professionnelle, le pourcentage de femmes au chômage plus élevé que celui des hommes, les offres d’emploi à caractère discriminatoire qui perpétuent la discrimination professionnelle et le fait que les femmes sont moins rémunérées que les hommes.

2. A cet égard, la commission prend note avec intérêt des mesures législatives, éducatives et promotionnelles prises pour éliminer la discrimination et promouvoir l’égalité, entre autres: l’adoption des lois nos 116/99 et 118/99 qui établissent un nouveau système destinéà sanctionner les pratiques discriminatoires directes ou non; l’adoption du Plan national d’emploi qui prévoit des dispositions spécifiques sur l’égalité entre les sexes; l’adoption de la loi no 9/2001 qui renforce les mécanismes d’inspection et les sanctions pour pratiques discriminatoires au travail, en étendant les facultés d’inspection de l’Inspection générale du travail; l’adoption de l’ordonnance no 1212/2000, afin d’encourager les recrutements dans les professions où la discrimination fondée sur le sexe est considérable; et l’adoption de la loi no 10/2001 qui oblige le gouvernement à soumettre à l’Assemblée de la République un rapport annuel sur les progrès accomplis en matière d’égalité de chances, entre hommes et femmes, dans l’emploi et la formation professionnelle. La commission espère que le gouvernement continuera de fournir des informations sur les activités de la CITE, et sur l’impact et l’efficacité des lois susmentionnées et du plan d’emploi pour promouvoir l’égalité dans l’emploi et la profession. La commission souhaite savoir comment les organisations d’employeurs et de travailleurs collaborent à la mise en œuvre de ces activités et de celles qui visent l’égalité dans l’emploi, en droit et dans la pratique.

3. Faisant suite à ses commentaires précédents, la Confédération de l’industrie portugaise réitère qu’il faut abroger expressément la disposition juridique qui restreint le travail de nuit des femmes. Cette disposition est préjudiciable à la négociation collective et empêche les entreprises d’assouplir l’organisation du temps de travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle cette disposition ne peut pas être abrogée expressément puisque, étant contraire au principe constitutionnel d’égalité, elle n’est plus en vigueur. Le gouvernement ajoute que, dès qu’il y aura d’autres motifs pour réviser en profondeur le décret législatif no 409/71, lequel entre autres interdit d’une manière générale le travail de nuit des femmes, cette disposition sera certainement supprimée. Cela étant, sa révision n’est pas encore prévue. Tout en notant qu’une nouvelle législation réglementant le travail de nuit a été adoptée, la commission espère que le gouvernement sera prochainement en mesure de clarifier les dispositions législatives ayant trait au travail de nuit et mettra fin à l’interdiction du travail de nuit que prévoit le décret législatif no 409/71.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

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