ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2002, published 91st ILC session (2003)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Greece (Ratification: 1984)

Display in: English - SpanishView all

1. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la Constitution révisée du 18 avril 2001, et en particulier de l’article 116(2) en vertu duquel «l’adoption de mesures préférentielles pour promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes ne constitue pas une discrimination fondée sur le sexe» et «l’Etat veille à l’élimination des inégalités existantes, en particulier celles qui portent préjudice aux femmes». La commission souhaiterait recevoir des informations sur toutes mesures d’action positive prises pour promouvoir l’égalité des chances et de traitement entre les hommes et les femmes dans l’emploi et la profession.

2. Dans sa précédente observation, la commission avait regretté que l’article 12 de la loi no 2713/1999 concernant le service des affaires intérieures de la police hellénique, qui apporte une justification aux restrictions numériques imposées par la loi no 2226 du 13 décembre 1994 concernant le pourcentage des femmes admises aux écoles de police (maximum 15 pour cent) et de sapeurs-pompiers (maximum 10 pour cent). De ce fait, 85 à 90 pour cent des postes restants correspondent à des tâches qui, selon l’article 12, «exigent une force physique, une rapidité et une résistance de haut niveau, qualités que, selon le raisonnement et l’expérience communs, seuls les hommes possèdent à cause de leurs particularités biologiques». La commission avait exprimé l’avis que l’exclusion des femmes de 85 à 90 pour cent des emplois existant dans les corps de la police ou des pompiers, au motif qu’elles n’ont pas la force physique ou l’endurance nécessaire, démontre l’absence d’un examen approfondi de chaque cas sur la base des capacités individuelles des éventuelles candidates et reflète des conceptions archaïques et stéréotypées concernant les aptitudes et les rôles respectifs des hommes et des femmes. La commission avait invité le gouvernement à envisager l’élimination de ces restrictions imposées aux femmes et à réexaminer de façon approfondie la notion de «qualifications exigées pour un emploi déterminé» dans les corps de la police ou des pompiers.

3. La commission prend note de la déclaration du gouvernement, selon laquelle, la décision 1917/1998 du Conseil d’Etat stipule que pour respecter la Constitution (art. 4, paragr. 2 et art. 116, paragr. 2) et la directive 76/207/CEE de l’UE, toute dérogation au principe d’égalité entre les hommes et les femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi doit être prévue dans une disposition législative contenant une liste des activités et des tâches exclues. Cette liste doit être établie sur la base de l’expérience et de critères précis reflétant les conditions concrètes d’exercice des fonctions en question et non de certains postes ou activités en général. La commission prend note des explications du gouvernement mais rappelle que la dérogation aux exigences inhérentes à un emploi déterminé, prévue à l’article 1, paragraphe 2, de la convention, doit être interprétée de façon restrictive et que ces distinctions, exclusions ou préférences doivent être déterminées objectivement, en dehors de tous stéréotypes et préjugés concernant les rôles des hommes et des femmes, et en tenant réellement compte des aptitudes individuelles de chaque candidat à un emploi déterminé, et non pas être appliquée à tous les emplois d’une branche d’activité. Il se peut certes que, dans la pratique, certaines femmes ne puissent satisfaire aux exigences inhérentes à certains postes des corps de pompiers et de police, mais c’est là une question à laquelle il convient de répondre dans la description de chaque poste et en fonction des qualifications des candidats sans s’en remettre à des exclusions absolues. Maintenir l’exclusion des femmes de 85 à 90 pour cent des postes de ces services n’est pas conforme à la convention.

4. Notant également avec une certaine préoccupation, à la lecture des plaintes relatives à l’égalité d’accès des hommes et des femmes aux emplois de la fonction publique, déposées au bureau de l’Ombudsman et dont le gouvernement a transmis des copies, que les femmes ont tendance àêtre exclues de postes tels que ceux de nettoyeurs et de chauffeurs, la commission invite instamment le gouvernement à revoir en profondeur la notion de «qualifications exigées pour un emploi déterminé», telle qu’elle est actuellement appliquée dans les corps de la police ou des pompiers. Elle espère qu’à la faveur de cet examen il prendra en compte de façon objective: a) les exigences essentielles inhérentes à chaque catégorie d’emplois nommément désignée; b) la compétence de l’individu chargé d’effectuer les tâches ainsi délimitées; et, lorsque cela est possible, c) les adaptations raisonnables nécessaires (c’est-à-dire qui n’imposeraient pas une contrainte excessive soit en termes de coût, soit en termes d’inconvénients pour le fonctionnement des institutions concernées) pour permettre aux femmes qui le souhaitent d’accéder à certaines fonctions au sein de la police ou du corps des pompiers. La commission prie le gouvernement de transmettre des renseignements détaillés sur toutes mesures prises ou envisagées dans ce domaine et espère que celui-ci envisagera de supprimer les restrictions susmentionnées imposées à l’emploi des femmes de telle sorte que tous les hommes et toutes les femmes puissent briguer les postes en question sur un pied d’égalité.

La commission adresse directement au gouvernement une demande directe sur certains autres points.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer