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Observation (CEACR) - adopted 2001, published 90th ILC session (2002)

Employment Policy Convention, 1964 (No. 122) - Venezuela (Bolivarian Republic of) (Ratification: 1982)

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1. En réponse à l’observation de 1999, le gouvernement communique un rapport succinct correspondant à la période se terminant en août 2000, dans lequel est simplement mentionnée la création récente d’une Commission présidentielle pour la promotion d’un plan massif de l’emploi, commission qui est chargée d’évaluer la situation, de soumettre des recommandations pertinentes et d’assurer le suivi des mesures qui auront été prises. La commission prend note du fait que les niveaux élevés atteints par les prix du pétrole ont entraîné une augmentation considérable du revenu national brut et une accélération de l’activitééconomique. Malgré cela, le taux de chômage - qui a doublé depuis le début de la dernière décennie - se maintient à des niveaux élevés (11,3 pour cent en 1998, 14,9 pour cent en 1999 et 14,6 pour cent en 2000), tandis que le secteur informel continue d’occuper plus de 53 pour cent de la population économiquement active et que l’agriculture et l’élevage ont perdu des emplois. Compte tenu de ces éléments, la commission souhaiterait que le gouvernement communique dans son prochain rapport des données représentatives de la situation, du niveau et des tendances de l’emploi, du chômage et du sous-emploi au Venezuela, en ventilant ces données de manière à faire apparaître distinctement la situation des femmes et des jeunes. Elle le prie également de préciser dans son prochain rapport quelles retombées les réformes structurelles décidées ont eu sur l’emploi, et de préciser les mesures de soutien du marché de l’emploi qui auraient été prises en vue de mieux faire coïncider l’offre et la demande de main-d’oeuvre afin que les catégories de travailleurs touchées par les ajustements structurels ou l’évolution du commerce international aient plus de chance de rester dans le marché du travail (article 1 de la convention).

2. La commission se réfère à nouveau à la réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’Organisation par la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT) et la Fédération latino-américaine des travailleurs du commerce (FELTRACOS) (document GB.273/14/5, adopté par le Conseil d’administration en novembre 1998), à l’issue de laquelle le comité chargé d’examiner cette plainte a déclaré qu’il serait conforme aux mesures requises par la convention que le gouvernement mette à profit cet effort d’organisation des travailleurs du secteur informel pour rechercher par la concertation, dans l’esprit de l’article 3 de la convention, une solution aux problèmes d’emploi soulevés par l’existence d’un secteur informel très important. La commission insiste donc pour que le gouvernement joigne à son prochain rapport des informations complètes et détaillées sur les mesures de politique de l’emploi prises à propos du secteur informel.

3. La commission veut croire que le gouvernement présentera en 2002 un rapport détaillé sur l’application de la convention et que celui-ci contiendra toutes les informations demandées dans le formulaire de rapport au regard de chacune des dispositions de la convention, notamment à propos de l’action menée par la Commission présidentielle pour la promotion du Plan massif de l’emploi et la manière dont il aura été tenu compte dans ce cadre des dispositions des articles 1, 2 et 3 de la convention et, d’une manière générale, de la nécessité de promouvoir le travail décent.

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