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Observation (CEACR) - adopted 2001, published 90th ILC session (2002)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Venezuela (Bolivarian Republic of) (Ratification: 1982)

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La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des débats qui ont eu lieu à la Commission des normes, pendant la Conférence internationale du Travail en 2001. A ce sujet, la commission note que le gouvernement a accepté de recevoir une mission de contacts directs, l’objectif étant de recueillir des informations sur l’application de la convention et de préparer les réformes de la législation qui permettront la pleine application de la convention. Le gouvernement a indiqué au Bureau qu’il était disposéà ce que la mission se rende dans le pays pendant le premier trimestre de 2002. La commission prend également note des conclusions du Comité de la liberté syndicale sur le cas no 2067 (voir 324e, 325e et 326e rapports).

La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle formule des commentaires sur les dispositions de la loi organique du travail qui devraient être modifiées pour rendre conforme la législation à la convention:

-  la trop longue période de résidence imposée (plus de 10 ans) aux travailleurs étrangers pour pouvoir faire partie de la direction d’un syndicat (art. 404);

-  l’énumération trop longue des fonctions et buts des organisations d’employeurs et de travailleurs (art. 408 et 409);

-  le nombre trop élevé de travailleurs requis (100) pour pouvoir former un syndicat de travailleurs non dépendants (art. 418); et

-  le nombre trop élevé d’employeurs requis (10) pour pouvoir constituer une organisation d’employeurs (art. 419).

A ce sujet, la commission note que, selon le gouvernement: 1) ont été transmises les suggestions des organes de contrôle à la commission législative qui s’occupe de l’harmonisation de la législation sociale avec la nouvelle Constitution de la République; cette commission a conseillé de revoir l’ensemble de la loi organique du travail afin que soit proposée une réforme juridique qui se traduise par une modification intégrale de la loi, conformément au changement qui a lieu dans le pays; 2) l’Assemblée nationale indiquera ce qui est viable - une modification intégrale de la loi ou une réforme partielle - pour répondre aux nouvelles exigences constitutionnelles. Tout en notant que le gouvernement indique que, probablement, l’Assemblée nationale soumettra cette procédure à une consultation nationale et que, par conséquent, les résultats de cette procédure ne pourront être connus avant un certain temps, la commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mener à bien les réformes utiles. Dans ces conditions, la commission demande au gouvernement de lui indiquer dans son prochain rapport les mesures concrètes qui ont été adoptées pour modifier les dispositions de la loi en question.

En outre, dans son observation précédente, la commission s’était référée à certaines dispositions de la Constitution de la République de décembre 1999 qui ne sont pas conformes aux dispositions de la convention à propos desquelles le gouvernement a fait parvenir ses observations. Il s’agit des dispositions suivantes:

1. L’article 95 dispose que «les statuts et règlements des organisations syndicales indiqueront que les mandats des membres de leurs instances dirigeantes ne sont pas renouvelables et qu’ils sont soumis au suffrage universel, direct et secret. La commission note que, selon le gouvernement, le véritable esprit de la Constitution est qu’il est impérieux, dans la pratique, de pouvoir voter et qu’il y ait une possibilité de renouvellement des dirigeants syndicaux. A cet égard, la commission souligne qu’en vertu de l’article 3 de la convention il revient aux organisations de travailleurs et à leurs membres uniquement de décider si les mandats des membres de leurs instances dirigeantes peuvent être renouvelables ou non. En conséquence, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour abroger cette disposition et de lui indiquer dans son prochain rapport toute mesure prise à cette fin.

2. L’article 293 dans sa huitième disposition provisoire dispose que l’autoritéélectorale (le Conseil national électoral) a pour fonction d’organiser les élections des syndicats et des corporations professionnelles et que, en attendant la promulgation des nouvelles lois électorales prévues par la Constitution, les élections seront fixées, organisées, dirigées et supervisées par le conseil susmentionné (en vertu du décret, publié dans le Journal officiel, no 36 904 du 2 mars 2000, sur les mesures visant à garantir la liberté syndicale, les membres de la commission électorale ont été nommés et leurs fonctions incluent notamment celle de rechercher l’unification syndicale et de trancher les questions relatives à l’affiliation aux organisations de travailleurs). La commission note les indications suivantes du gouvernement: 1) le Conseil national électoral a pour principale finalité de garantir le respect de la volonté des électeurs et de leur droit de participer directement aux affaires syndicales, par le biais d’élections libres garantissant l’égalité de conditions et sans discrimination; 2) le Conseil national électoral a élaboré le Statut spécial provisoire en vue du renouvellement des dirigeants syndicaux, après consultation des organisations syndicales intéressées; 3) de fait, par le biais du décret no 36 904, le Pouvoir exécutif a déclaré qu’il fallait parvenir à l’unicité du mouvement syndical et à une procédure électorale conforme à l’article 3 de la convention, c’est-à-dire qui prévoie un véritable suffrage universel, direct et secret. La commission rappelle une fois de plus au gouvernement que la réglementation des procédures et modalités d’élection de dirigeants syndicaux doit relever des statuts des syndicats et non d’un organisme extérieur aux organisations de travailleurs. La commission rappelle à nouveau que seuls les membres des syndicats, tel qu’il est prévu par les statuts de ces syndicats, devraient participer aux élections. De plus, la question de l’unicité syndicale ne devrait en aucun cas faire l’objet de décisions imposées par la loi, ce qui constitue l’une des violations les plus graves de la liberté syndicale. Cela étant, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour modifier les dispositions constitutionnelles susmentionnées, en supprimant les fonctions du Conseil national électoral qui lui permettent d’intervenir dans les élections des organisations de travailleurs, et pour abroger le décret mentionné ci-dessus sur les mesures visant à garantir la liberté syndicale. La commission demande également au gouvernement de lui indiquer dans son prochain rapport toute mesure adoptée à cet égard.

Dans son observation précédente, la commission avait pris note avec une profonde préoccupation des avant-projets de loi relatifs à la protection des garanties et de la liberté syndicale, et aux «droits démocratiques» des travailleurs dans leurs syndicats, fédérations et confédérations. Ces avant-projets comportent des dispositions qui sont contraires aux garanties prévues dans la convention. A ce sujet, la commission note que, selon le gouvernement, les centrales syndicales doivent se prononcer sur lesquels de ces avant-projets seront soumis à l’Assemblée nationale. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour informer l’autorité législative de l’incompatibilité des avant-projets avec la convention et exprime le ferme espoir que les avant-projets en question seront mis à l’écart.

Enfin, la commission note que le Comité de la liberté syndicale a prié instamment le gouvernement de veiller à ce que soit abrogée la résolution no 01-00-012 du bureau du Contrôleur général de la République, laquelle oblige les dirigeants syndicaux à présenter une déclaration assermentée de patrimoine au début et à la fin de leur mandat (voir 326e rapport, cas no 2067, paragr. 517). La commission approuve le comité et demande au gouvernement de l’informer dans son prochain rapport de toute mesure adoptée pour abroger la résolution en question.

La commission exprime le ferme espoir que toutes ces questions pourront être résolues pour que la législation soit conforme à la convention, avec l’assistance de la mission de contacts directs. La commission demande au gouvernement de la tenir informée à cet égard dans son prochain rapport.

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