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Direct Request (CEACR) - adopted 2001, published 90th ILC session (2002)

Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Fiji (Ratification: 1974)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

1. La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport reçu en septembre 1997. Elle a pris note en particulier de la loi de 1997 portant modification de la Constitution, qui abroge, à compter du 27 juillet 1998, la Constitution de 1990 (à l’exception de certaines de ses dispositions): l’article 21(2) dispose que les libertés et droits proclamés au chapitre 4 (Pétition des droits) ne sont susceptibles que des restrictions prévues par la législation d’application générale qui sont permises par ce même chapitre et seulement des dérogations prévues au chapitre 14 (Pouvoirs d’urgence). Il semble ainsi qu’une loi puisse limiter dans certains cas la liberté d’expression (art. 30(2)), la liberté d’assemblée (art. 31(2)), la liberté d’association (art. 32(2)) et la liberté de conscience, de religion et de croyance (art. 35(4)). La commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir confirmer, dans son prochain rapport, qu’aucune loi n’a été adoptée ou ne doit être adoptée pour limiter les libertés et les droits reconnus par ces articles de la Constitution dans un sens qui se heurterait aux principes de l’article 1 de la convention.

2. Article 1 c) et d). Dans ses précédents commentaires, la commission se référait à l’article 126 de la loi no 35 de 1986 sur la marine marchande, en vertu duquel le marin qui, au cours d’un voyage international, néglige délibérément et de manière persistante ses obligations, désobéit à des ordres légitimes ou complote avec d’autres marins aux mêmes fins ou pour entraver la conduite du navire est passible d’une peine d’emprisonnement allant jusqu’à deux ans. Se référant aux paragraphes 110 et 117 à 125 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission fait valoir que l’imposition de peines d’emprisonnement comportant du travail obligatoire pour des infractions à la discipline ou pour participation à une grève est incompatible avec la convention, sauf dans les cas de manquements mettant en péril le navire ou la vie ou la santé de personnes.

Dans son plus récent rapport, le gouvernement indique que la Direction des affaires maritimes, qui a été saisie pour examen des modifications suggérées à la lumière des commentaires de la commission, se rallie à la commission sur le point que l’article 126 ne mentionne aucunement la mise en danger du navire ou des personnes à bord. La commission a noté que le gouvernement a saisi le State Law Office de cette question spécifique de l’article 126 afin que les mesures nécessaires puissent être prises pour en limiter clairement la portée. Elle exprime donc l’espoir que de telles mesures seront prises dans un proche avenir et prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur tout progrès réaliséà cet égard.

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