National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations, d’ordre législatif et statistique notamment, contenues dans le rapport du gouvernement et des documents qui y sont joints.
1. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi no 118/99 du 11 août 1999 relative aux infractions du travail, qui définit comme étant des infractions graves les atteintes au principe de l’égalité de rémunération. Elle prend également note de l’adoption de la loi no 142/99 du 31 août 1999, du décret-loi no 70/2000 du 4 mai 2000, et du décret-loi no 77/2000 du 9 mai 2000, qui portent sur la protection de la maternité et de la paternité.
2. La commission note à la lecture de l’étude d’ensemble du service public que, au 1er octobre 1996, les femmes représentaient 54 pour cent des effectifs de l’administration publique et qu’elles occupaient également 54 pour cent des postes les mieux rémunérés. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement qui indiquent l’évolution des écarts salariaux entre hommes et femmes entre 1997 et 1998. Il en ressort que les écarts de salaires entre hommes et femmes se sont accrus dans les postes élevés mais ont diminué dans les postes administratifs intermédiaires et les fonctions de supervision et d’encadrement. Il ressort du rapport du gouvernement que ces écarts salariaux se sont résorbés dans plusieurs secteurs - commerce, restauration, immobilier, éducation et santé, entre autres. La commission souhaiterait continuer de recevoir des données statistiques détaillées de ce type, ainsi que des informations sur les mesures prises ou envisagées pour diminuer les écarts salariaux existant dans les divers secteurs de l’économie portugaise.
3. A propos de ses commentaires précédents sur les mesures prises pour mettre en oeuvre le Plan national pour l’emploi en ce qui concerne les discriminations salariales fondées sur le sexe, la commission note qu’a étéélaborée à l’échelle nationale une liste des professions où l’on enregistre des discriminations considérables. Elle note également que des recherches seront effectuées en collaboration avec les partenaires sociaux sur les écarts salariaux. Elle demande au gouvernement de lui communiquer copie de la liste des professions susmentionnées, ainsi que des informations sur les résultats des recherches effectuées. La commission prend également note avec intérêt des activités de la Commission pour l’égalité dans le travail et l’emploi (CITE) - entre autres, remise de prix de l’égalité aux entreprises qui prennent des initiatives novatrices et exemplaires en ce qui concerne l’égalité dans l’emploi, élaboration et application de programmes de formation, séminaires sur l’égalité de chances et de traitement.
4. La commission note avec intérêt que l’Inspection générale du travail a déployé deux ensembles d’activités de formation qui portent sur l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de l’informer sur les programmes de formation élaborés et mis en oeuvre, ainsi que sur les activités de la CITE et de l’Inspection générale du travail dans les domaines relevant de la convention.
5. La commission prend note avec intérêt du glossaire et du tableau élaborés par l’Observatoire de l’égalité de chances entre hommes et femmes dans la négociation collective pour évaluer, du point de vue de l’égalité, les clauses des conventions collectives. Notant que l’Observatoire a évalué des conventions collectives dans les secteurs de la pêche, du textile et de l’éducation, et que ses conclusions étaient mitigées, la commission demande au gouvernement de continuer de l’informer sur les activités de l’Observatoire, y compris sur toutes mesures de suivi prises à la lumière des résultats de ces évaluations, afin de promouvoir l’application du principe de la convention dans la négociation collective.