National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.
1. La commission note, dans le rapport du gouvernement, que les personnes pouvant bénéficier des prestations du Service national de santé sont non seulement les citoyens portugais mais également les ressortissants des pays de la Communauté européenne, les apatrides, les réfugiés politiques et les ressortissants d’autres Etats avec lesquels un accord de réciprocité a été conclu. Rappelant qu’en vertu du paragraphe 1 de l’article 6 de la convention tout Etat ayant ratifié la convention s’engage à appliquer, sans discrimination de nationalité, de race, de religion ni de sexe, un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qu’il applique à ses propres ressortissants en ce qui concerne les matières énumérées aux alinéas a)à d) de cet article, la commission saurait gré au gouvernement de fournir de plus amples informations sur la situation des ressortissants étrangers n’appartenant pas aux catégories susmentionnées, en particulier du point de vue de la sécurité sociale. La commission saurait également gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les travailleuses migrantes soient traitées sur un pied d’égalité avec leurs homologues, masculins étrangers ou non en ce qui concerne les conditions de travail et de vie, la sécurité sociale, la fiscalité liée à l’emploi et l’accès à la justice - eu égard à la féminisation croissante des migrations à des fins d’emploi (voir paragr. 20 à 23 et 658 de l’étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants).
2. Compte tenu du rôle croissant des agences privées dans les migrations internationales, le gouvernement est prié d’expliquer si cette tendance a eu des répercussions quelconques sur l’application des annexes I et II de la convention portant sur le recrutement, le placement et les conditions de travail des travailleurs migrants. Dans l’affirmative, la commission saurait gré au gouvernement de préciser les mesures qui ont été prises ou qui sont envisagées pour réglementer les activités des agences privées ou encourager l’autorégulation en vue de protéger les travailleurs migrants contre tout abus, et de préciser les sanctions en cas d’infractions, en particulier en cas de propagande trompeuse.
3. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des statistiques sur les ressortissants portugais travaillant à l’étranger et sur les pays d’origine des étrangers travaillant au Portugal et de communiquer les résultats des activités pertinentes des services d’inspection du travail, conformément aux dispositions de la convention.