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Direct Request (CEACR) - adopted 2001, published 90th ILC session (2002)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Poland (Ratification: 1954)

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Observation
  1. 2005

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La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des informations, et données statistiques, qui lui sont jointes.

1. La commission note que le gouvernement envisage d’introduire dans le droit national du travail la notion de «travail de valeur égale» ainsi que des critères déterminant la valeur des différents types de travail. Elle se félicite de cette initiative et prie le gouvernement de lui transmettre des informations sur le processus législatif correspondant, y compris sur l’élaboration des critères permettant de déterminer l’égalité de valeur.

2.  La commission prend note de la loi du 23 décembre 1999 «concernant la méthode de fixation des salaires dans la sphère budgétaire de l’Etat et la modification de certaines lois», qui a remplacé la loi du 23 décembre 1994. La commission note en outre que, selon le document intitulé«structure des traitements et des salaires par profession en octobre 1999», les femmes sont majoritaires dans le secteur public et représentaient, en octobre 1999, 56,5 pour cent de l’ensemble des travailleurs de ce secteur. Notant qu’en vertu de l’article 7 de la loi, les indices annuels moyens des augmentations de salaire doivent être négociés dans le cadre de la Commission tripartite des Affaires économiques et sociales, la commission prie le gouvernement de lui donner des informations sur toutes mesures prises ou envisagées par cette commission pour garantir l’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale dans la sphère budgétaire de l’Etat.

3. La commission note que, selon les statistiques jointes au rapport du gouvernement, de 1991 à 1999, le pourcentage de femmes employées à plein temps dans le décile inférieur de rémunération est tombé de 68,4 pour cent à 55,6 pour cent et que leur proportion par rapport aux hommes est tombée de 2,2:1 à 1,3:1. Dans le décile supérieur, la participation des femmes a augmenté de 21 à 29,4 pour cent. Toutefois, leur proportion par rapport aux hommes ne s’est pas améliorée; elle est demeurée stable à 0,3:1. La commission note en outre qu’il ressort des statistiques qui figurent dans le document susmentionné, qu’en octobre 1999, les gains horaires et les gains mensuels des hommes étaient respectivement de 17 pour cent et de 25,1 pour cent supérieurs à ceux des femmes alors que «les femmes sont en général plus instruites que les hommes et souvent s’acquittent mieux des tâches exigeant un niveau élevé de qualifications» (page 34). Rappelant que, dans son précédent rapport, le gouvernement reconnaissait la nécessité, pour réduire l’écart salarial entre les hommes et les femmes, de prendre des mesures spéciales pour favoriser l’emploi des femmes dans les branches et les postes mieux rémunérés, la commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour réduire l’écart de rémunération existant entre les hommes et les femmes.

4. La commission prend note de la loi du 25 juin 1999 sur «les prestations d’assurance maladie et maternité en espèces». Elle exprime l’espoir que le gouvernement continuera à lui donner des informations sur toutes mesures qui, bien que se rapportant à la convention no 100, tombent sous le coup d’autres instruments de l’OIT, tels que la convention no 111 (ratifiée) et la convention no 156 (non ratifiée). Comme elle l’a fréquemment souligné, la commission rappelle qu’il est particulièrement important d’adopter une approche globale dans le domaine de l’égalité des chances et de traitement pour garantir l’application de la convention no 100.

5. En l’absence d’information émanant du gouvernement, la commission prie à nouveau celui-ci d’envisager la possibilité d’examiner les systèmes actuels d’évaluation de postes pour s’assurer que les critères retenus englobent l’ensemble des différents aspects inhérents aux tâches accomplies par l’un et l’autre sexe. Elle réitère l’observation qu’elle avait déjà formulée, selon laquelle, d’une manière générale, les critères utilisés dans l’évaluation des postes tendent souvent à favoriser un sexe par rapport à l’autre et les caractéristiques les plus fréquentes des emplois assurés essentiellement par des femmes sont souvent omis et donc soustraits à l’évaluation.

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