National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que les articles 32 et 43 du décret du 30 mars 1960 ne sont plus d’application, le décret no 88-412/PCMS/MP en ayant profondément modifié le contenu et ayant supprimé la distinction qui était faite entre les chefs de famille et les célibataires, rendant ainsi le décret conforme à la convention. 2. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, au Niger, tous les travailleurs sont soumis aux dispositions de la convention collective interprofessionnelle du 15 décembre 1972 et qu’il n’existe pas pour le moment de convention collective sectorielle. En réponse à ses commentaires concernant le fait que l’article 38 de la convention collective interprofessionnelle du travail de 1972 n’appliquait pas le principe de «valeur égale» contenu dans la convention, le gouvernement indique qu’il examine les voies et moyens permettant aux partenaires sociaux, à travers leurs organisations syndicales, de procéder à sa révision, afin de la rendre conforme aux conventions ratifiées. Pour la notion de travail de «valeur égale», la commission prie le gouvernement de se référer aux paragraphes 19 à 21 ainsi qu’aux paragraphes 141 à 152 de son étude d’ensemble sur l’égalité de rémunération de 1986. Elle prie le gouvernement de la tenir informée des développements à cet égard. 3. La commission note les informations contenues dans le tableau, joint au rapport du gouvernement, sur la répartition des salarié(e)s par branche d’activité, catégorie professionnelle et sexe pour l’année 1996, et constate que le pourcentage des femmes reste très faible dans toutes les branches d’activité et catégories professionnelles. La position des femmes dans le marché de l’emploi constitue une des sources des inégalités de salaire entre hommes et femmes. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les mesures spécifiques prises pour promouvoir, dans la pratique, l’accès aux femmes dans l’emploi dans les secteurs où celles-ci sont peu ou pas représentées et pour promouvoir l’accès des filles à la formation professionnelle dans de tels secteurs. La commission note également le tableau sur les indices de traitement dans la fonction publique qui ne contient toutefois pas d’indication sur la répartition des hommes et des femmes dans chaque catégorie. En réponse à sa demande de fournir des données statistiques sur les échelles de salaires applicables dans la fonction publique et la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux, le gouvernement indique que de telles informations ne sont pas encore disponibles, mais que les services compétents sont instruits pour satisfaire à cette demande. La commission espère que le gouvernement lui fournira ces informations dès que cela sera possible. 4. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel garanti est fixé par décret après avis de la commission consultative du travail, de même que les salaires minima par catégories professionnelles ainsi que les taux minima des heures supplémentaires et autres éléments du salaire, ces textes ne pouvant contenir aucune discrimination entre les sexes. La commission prie le gouvernement de lui indiquer si le décret no 9 74/PCMS/MFP/T du 26 avril 1979 fixant le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel garanti est toujours en vigueur et, dans le cas contraire, de lui transmettre le décret actuellement en vigueur concernant le SMIG, ainsi que copie des décrets fixant les taux actuels des salaires minima par catégories professionnelles.
1. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que les articles 32 et 43 du décret du 30 mars 1960 ne sont plus d’application, le décret no 88-412/PCMS/MP en ayant profondément modifié le contenu et ayant supprimé la distinction qui était faite entre les chefs de famille et les célibataires, rendant ainsi le décret conforme à la convention.
2. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, au Niger, tous les travailleurs sont soumis aux dispositions de la convention collective interprofessionnelle du 15 décembre 1972 et qu’il n’existe pas pour le moment de convention collective sectorielle. En réponse à ses commentaires concernant le fait que l’article 38 de la convention collective interprofessionnelle du travail de 1972 n’appliquait pas le principe de «valeur égale» contenu dans la convention, le gouvernement indique qu’il examine les voies et moyens permettant aux partenaires sociaux, à travers leurs organisations syndicales, de procéder à sa révision, afin de la rendre conforme aux conventions ratifiées. Pour la notion de travail de «valeur égale», la commission prie le gouvernement de se référer aux paragraphes 19 à 21 ainsi qu’aux paragraphes 141 à 152 de son étude d’ensemble sur l’égalité de rémunération de 1986. Elle prie le gouvernement de la tenir informée des développements à cet égard.
3. La commission note les informations contenues dans le tableau, joint au rapport du gouvernement, sur la répartition des salarié(e)s par branche d’activité, catégorie professionnelle et sexe pour l’année 1996, et constate que le pourcentage des femmes reste très faible dans toutes les branches d’activité et catégories professionnelles. La position des femmes dans le marché de l’emploi constitue une des sources des inégalités de salaire entre hommes et femmes. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les mesures spécifiques prises pour promouvoir, dans la pratique, l’accès aux femmes dans l’emploi dans les secteurs où celles-ci sont peu ou pas représentées et pour promouvoir l’accès des filles à la formation professionnelle dans de tels secteurs. La commission note également le tableau sur les indices de traitement dans la fonction publique qui ne contient toutefois pas d’indication sur la répartition des hommes et des femmes dans chaque catégorie. En réponse à sa demande de fournir des données statistiques sur les échelles de salaires applicables dans la fonction publique et la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux, le gouvernement indique que de telles informations ne sont pas encore disponibles, mais que les services compétents sont instruits pour satisfaire à cette demande. La commission espère que le gouvernement lui fournira ces informations dès que cela sera possible.
4. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel garanti est fixé par décret après avis de la commission consultative du travail, de même que les salaires minima par catégories professionnelles ainsi que les taux minima des heures supplémentaires et autres éléments du salaire, ces textes ne pouvant contenir aucune discrimination entre les sexes. La commission prie le gouvernement de lui indiquer si le décret no 9 74/PCMS/MFP/T du 26 avril 1979 fixant le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel garanti est toujours en vigueur et, dans le cas contraire, de lui transmettre le décret actuellement en vigueur concernant le SMIG, ainsi que copie des décrets fixant les taux actuels des salaires minima par catégories professionnelles.