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Observation (CEACR) - adopted 2001, published 90th ILC session (2002)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Jamaica (Ratification: 1962)

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La commission prend note de l’information contenue dans le rapport du gouvernement et rappelle ses commentaires antérieurs concernant les points suivants:

-    le déni du droit de négocier collectivement dans une unité de négociation dès lors qu’aucun syndicat ne compte parmi ses affiliés 40 pour cent des travailleurs de l’unité visée ou lorsque, satisfaisant à cette condition, le syndicat engagé dans la procédure d’accréditation aux fins de négociation collective n’obtient pas 50 pour cent des suffrages du total des travailleurs, en cas de vote demandé par le ministre (art. 5(5) de la loi no 14 de 1975 et art. 3)(1)(d) de son règlement d’application);

-    le gouvernement doit prendre les mesures nécessaires pour modifier sa législation de telle manière qu’un vote soit possible lorsqu’un ou des syndicats sont déjà reconnus comme agents négociateurs et lorsqu’un autre syndicat allègue qu’il compte plus d’affiliés dans cette unité de négociation que ces autres syndicats et invoque par là même son caractère plus représentatif comme agent négociateur.

Dans son rapport, le gouvernement indique que le système actuel de désignation de l’agent négociateur et de négociation collective bénéficie du plein appui des partenaires sociaux et que rien ne saurait justifier la modification de la législation à cet égard. Le gouvernement explique que le fait d’avoir plusieurs agents négociateurs pour la même unité peut aboutir à différentes conditions de travail pour la même catégorie de travailleurs s’ils ne sont pas membres du même syndicat. Par ailleurs, la levée de cette exigence pourrait conduire à la conclusion de conventions collectives de complaisance.

Tout en notant la préoccupation du gouvernement, la commission souhaite réaffirmer sa position, à savoir que, lorsqu’il n’y a pas de convention collective et lorsqu’un syndicat ne recueille pas 50 pour cent des suffrages sur le nombre total de travailleurs requis par la loi, ce syndicat doit être autoriséà négocier au moins au nom de ses propres membres. Lorsqu’un ou plusieurs syndicats sont déjà reconnus comme agents négociateurs, un vote devrait être rendu possible lorsqu’un autre syndicat invoque son caractère plus représentatif au sein de l’unité pour être pris en considération en tant qu’agent négociateur. Par ailleurs, la commission rappelle que, si dans un système d’agent négociateur exclusif, aucun syndicat ne peut être désigné ne réunissant pas le pourcentage requis, les droits de négociation collective doivent être accordés au syndicat le plus représentatif au sein de l’unité.

La commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier sa législation en conséquence et de la tenir informée à cet égard.

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