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Direct Request (CEACR) - adopted 2001, published 90th ILC session (2002)

Tripartite Consultation (International Labour Standards) Convention, 1976 (No. 144) - Lesotho (Ratification: 1998)

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Observation
  1. 2009
  2. 2006
  3. 2005

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1. La commission prend note des premiers rapports du gouvernement sur l’application de la convention. Elle note avec intérêt que la Commission consultative nationale sur le travail (NACL) examine, pour avis à donner, la ratification et la mise en oeuvre de toute norme internationale du travail pertinente et toute question traitée par les conférences tripartites régionales et internationales. Elle se félicite du rapport annuel de la NACL et saurait gré au gouvernement de continuer à lui fournir des informations sur les activités de cette commission concernant les questions couvertes par la convention.

2. Prière de fournir de plus amples détails sur les consultations menées au sujet des réponses apportées par le gouvernement aux questionnaires concernant les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence ainsi que sur les commentaires du gouvernement relatifs aux textes proposés à l’examen par la Conférence (article 5, paragraphe 1 a), de la convention) et à la dénonciation de conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 e)). A cet égard, la commission rappelle que le Conseil d’administration du BIT a invité les Etats parties à la convention (no 64) sur les contrats de travail (travailleurs indigènes), 1939, et à la convention (no 65) sur les sanctions pénales (travailleurs indigènes), 1939, - que le Lesotho a ratifiées -à envisager de ratifier la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, et à dénoncer en même temps les conventions nos 64 et 65. Les Etats parties à la convention (no 45) des travaux souterrains (femmes), 1935, sont invités à envisager de ratifier la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995.

3. Prière de fournir des informations sur toute consultation éventuellement menée auprès des organisations représentatives sur la question de l’établissement d’un rapport annuel «sur le fonctionnement des procédures visées par la présente convention» (article 6).

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