National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Se référant également à son observation, la commission attire une nouvelle fois l’attention du gouvernement sur les points suivants.
Collaboration effective entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. La commission relève qu’en réponse à la question relative à l’application de l’article 5 b) de la convention le gouvernement a évoqué la collaboration existant entre les partenaires sociaux telle qu’elle est prévue par les articles 56 (6) et 89 à 91 du Code du travail de 1997. Or il n’apparaît pas que les commissions visées par ces dispositions soient le cadre d’une quelconque collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations telle que prévue par l’article précité de la convention. Le gouvernement est donc prié une nouvelle fois de fournir des informations pertinentes à la lumière du commentaire antérieur qui se réfère en la matière aux paragraphes 282 et suivants de l’étude d’ensemble de la commission de 1985 sur l’inspection du travail et à la partie II de la recommandation no 81 qui complète la présente convention.
Statut des inspecteurs du travail. La commission note que, suivant l’article 15, paragraphe 1, du Code du travail, des fonctionnaires dûment délégués par le ministère pourront, à tout moment, effectuer des visites d’établissements en vue d’en assurer l’inspection ou pour vérifier et examiner des documents ou registres concernant les travailleurs. Suivant l’article 15 2) du Code du travail, un arrêté ministériel devrait être pris pour définir les procédures d’inspection et réglementer les cartes professionnelles d’identité des inspecteurs du travail. En vertu de l’article 69, paragraphe 1, toute personne ayant l’aval de l’autorité compétente peut s’introduire à tout moment pendant les horaires de travail, de jour comme de nuit, en tout lieu susceptible d’être une entreprise employant un ou plusieurs travailleurs et requérir de l’employeur, du patron ou des travailleurs des informations relatives à l’application des dispositions du code. Les inspecteurs en matière de sécurité sont, suivant les articles 87, paragraphe 1, et 88 du même Code, nommés par l’autorité compétente et exercent un droit de libre entrée dans les établissements assujettis à leur contrôle pendant les heures de travail, de jour ou de nuit, soit pour effectuer des missions d’inspection, soit pour enquêter au sujet d’accidents du travail, examiner les installations et matières utilisées et en prélever des échantillons. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur la manière dont sont recrutés ou désignés les fonctionnaires chargés de l’inspection du travail autres que ceux chargés de l’hygiène et de la sécurité et d’indiquer s’ils bénéficient, comme prescrit par l’article 6, d’un statut et de conditions de service assurant la stabilité dans leur emploi et l’indépendance à l’égard de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue.
Respect par les inspecteurs du travail de la confidentialité de certaines informations obtenues à l’occasion de leurs fonctions. Se référant aux dispositions susvisées du Code du travail, dont il ressort que différentes catégories de personnes peuvent effectuer statutairement ou sous l’autorité compétente des opérations d’inspection dans les établissements assujettis à un tel contrôle, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des détails sur la manière dont il est donné effet à l’article 15 b) et c) prescrivant aux inspecteurs du travail l’interdiction de révéler les secrets de fabrication ou de commerce ou les procédés d’exploitation dont les inspecteurs du travail peuvent avoir eu connaissance dans l’exercice de leurs fonctions, ainsi que la source des plaintes et le motif de la visite d’inspection.