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Observation (CEACR) - adopted 2001, published 90th ILC session (2002)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Mexico (Ratification: 1961)

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1. La commission prend note de l’information contenue dans le rapport du gouvernement ainsi que des commentaires de la Confédération des travailleurs du Mexique (CTM) et de la Confédération des chambres d’industrie des Etats-Unis du Mexique annexés au rapport. Elle note en outre la communication du 28 septembre 2001 du Syndicat mexicain des électriciens, relative à l’application au Mexique de la convention nº 111 et de la convention (nº 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989. Constatant que les commentaires du gouvernement sur cette dernière communication n’ont pas été reçus, la commission en reporte l’examen à sa prochaine session, en 2002.

2. La commission rappelle ses commentaires antérieurs sur des informations qui lui sont transmises depuis plusieurs années, concernant une série de pratiques discriminatoires systématiques dans les entreprises des zones franches d’exportation (maquiladoras). Ces pratiques consistent à soumettre les femmes à des tests de grossesse et à d’autres mesures discriminatoires comme condition d’embauche. Elles s’appliquent également aux femmes qui sont déjà employées dans les entreprises d’exportation. La commission note que des allégations relatives à ces pratiques discriminatoires ont fait l’objet de consultations ministérielles dans le cadre de l’Accord nord-américain de coopération dans le domaine du travail (ANACT). La commission avait demandé au gouvernement d’enquêter sur ces allégations et, si nécessaire, de prendre des mesures pour mettre fin à ces pratiques. Elle avait également demandé des informations sur les mesures concrètes prises ou envisagées pour enquêter ou sanctionner ou éliminer ces pratiques qui contreviennent aux articles 133 et 164 du Code du travail fédéral (LFT).

3. La commission prend note de l’amendement du 14 août 2001 concernant l’article 1 de la Constitution qui établit le principe de la non-discrimination en ces termes: «Est interdite toute discrimination fondée sur l’origine ethnique ou nationale, le sexe, l’âge, les différences d’aptitude, la condition sociale, l’état de santé, la religion, les opinions, les préférences, l’état civil ou toute autre raison constituant une atteinte à la dignité humaine et visant la négation ou le non-respect des droits et libertés de la personne.» Le gouvernement indique que, l’article 133 de la LFT interdisant aux employeurs de refuser d’embaucher des travailleurs en raison de leur âge ou de leur sexe, il résulte que l’admission à l’emploi est réglementée par la LFT. Le gouvernement ajoute que, bien que la législation mexicaine ne traite pas expressément la question de la discrimination au stade du recrutement, le gouvernement a pris des mesures pour donner suite aux observations formulées sur ce point par la commission d’experts. La commission prend note des informations transmises par le gouvernement sur des mesures de caractère général, y compris sur la consultation nationale organisée par le secrétaire d’Etat au Travail et à la Protection sociale sur les fonctions du Procureur fédéral chargé de la protection du travail et sur la campagne d’information visant à favoriser l’insertion des femmes dans le monde du travail en leur garantissant l’égalité de chances et de traitement. Elle prend note de la campagne d’information concernant les indigènes des zones urbaines, réalisée par le secrétaire d’Etat au Travail et à la Protection sociale.

4. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi sur l’Institut national de la femme, publiée au Journal officiel de la fédération le 12 janvier 2001. Elle note que l’Institut élabore actuellement le Programme national pour l’égalité des chances et la non-discrimination. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les activités de l’Institut qui ont trait à l’application de la convention. La commission note également les cours de formation sur l’égalité entre les sexes, qui sont organisés dans le cadre du plan d’action «Des emplois plus nombreux et de meilleure qualité», et en particulier de l’atelier de formation organiséà l’intention de 38 inspecteurs du travail fédéraux et locaux. Rappelant que dans son précédent mémoire le gouvernement avait indiqué que ce plan d’action devait être étendu au reste des Etats frontaliers, la commission prie le gouvernement de lui communiquer des informations sur ce point dans son prochain mémoire. Dans ce contexte, elle prend note de la déclaration du gouvernement, selon laquelle l’inspection fédérale du travail du secrétariat d’Etat au Travail et à la Protection sociale a procédéà des inspections principalement axées sur la question de la discrimination dans les entreprises d’exportation. Le gouvernement indique que, de 1998 à 2000, il a été procédéà 27 387 inspections, couvrant 1 133 059 travailleuses. La commission fait à nouveau observer que ces chiffres concernent des femmes en situation d’emploi et non au stade du recrutement et de l’embauche.

5. La commission prend note de l’indication du gouvernement, selon laquelle les entreprises d’exportation sont celles qui contribuent le plus à la création d’emplois féminins et que les femmes constituent la majorité des travailleurs de ces entreprises. Compte tenu de la très forte proportion de femmes employées dans l’industrie d’exportation mexicaine, la commission considère que des mesures spéciales s’imposent pour préserver les travailleuses de la discrimination dans l’emploi et leur garantir l’accès à des possibilités de formation et à des emplois de meilleure qualité.

6. La CTM indique qu’en vertu du chapitre 1 de la Constitution des Etats-Unis du Mexique: «le principe de l’égalité de tous les habitants du pays, qu’ils soient Mexicains ou étrangers et indépendamment de leur race, de leur religion ou de leur sexe, suppose la jouissance de tous les droits fondamentaux énoncés dans la Constitution». La CTM indique également que le Mexique garantit l’égalité de traitement en matière d’emploi et de profession ainsi qu’en matière de sécurité sociale et que le droit à l’égalité est protégé par le Code du travail fédéral et la législation sur la sécurité sociale.

7. La Confédération des chambres d’industrie des Etats-Unis du Mexique fait une déclaration qui va dans le même sens que celle de la CTM et précise que les employeurs mexicains approuvent le respect des principes de la non-discrimination au stade du recrutement et dans l’emploi.

8. La commission réaffirme une fois encore que les pratiques alléguées supra (paragraphe 2) constituent une discrimination fondée sur le sexe dans l’emploi et la profession et prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire la lumière sur de telles pratiques discriminatoires et les éliminer. Dans ce contexte, elle prie le gouvernement d’envisager la possibilité de modifier la LFT de façon à interdire explicitement toute discrimination fondée sur le sexe et la maternité dans le recrutement et l’accès à l’emploi. Elle saurait gré au gouvernement de lui transmettre dans son prochain rapport des informations détaillées sur toute mesure prise en vue d’éliminer ces pratiques discriminatoires ainsi que sur les résultats obtenus. Elle prie également le gouvernement de l’informer des plaintes pour discrimination fondée sur le sexe, déposées auprès des commissions de consultation et d’arbitrage locales et fédérales ou auprès des tribunaux mexicains.

La commission adresse une demande directe au gouvernement sur d’autres points.

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