ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2001, published 90th ILC session (2002)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Belarus (Ratification: 1956)

Display in: English - SpanishView all

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle note également les conclusions du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2090 (324e, 325e et 326e rapports, approuvés par le Conseil d’administration à ses 280e, 281e et 282e sessions, en mars, mai et novembre 2001 respectivement).

Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant le décret présidentiel no 2 du 26 janvier 1999 qui réglemente l’activité des partis politiques, des syndicats et d’autres associations sociales. Selon le gouvernement, les dispositions concernant l’interdiction des activités et la dissolution des syndicats n’ont jamais été appliquées puisque tous les syndicats ont été enregistrés et que les cas de non-enregistrement ne concernent que les structures des organisations syndicales de base. De plus, selon le gouvernement, la dissolution ne peut intervenir que suite à une décision judiciaire contre laquelle il peut être fait recours. Toutefois, la commission note que l’article 3 du décret prévoit que les activités des organisations syndicales non enregistrées sont interdites. Elle prie donc à nouveau le gouvernement de modifier le décret, afin de garantir que l’article 3 relatif à l’interdiction des activités des associations non enregistrées ne puisse s’appliquer à aucun niveau des structures organisationnelles des organisations syndicales.

La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles ce dernier reconnaît que la raison principale du refus d’enregistrement d’organisations syndicales était liée à l’exigence de fournir l’adresse du domicile légale. Par conséquent, il a rédigé un projet d’amendement au décret no 2 prévoyant la suppression de cette exigence imposée aux organisations syndicales qui ne sont pas des personnes morales aux fins d’enregistrement, élargissant ainsi les possibilités d’enregistrement pour les organisations syndicales reconnues en tant que personnes morales. S’agissant de l’exigence qu’une organisation compte 10 pour cent au minimum des effectifs d’une entreprise, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles le projet d’amendement prévoit d’abroger cette disposition. La commission prie le gouvernement de lui fournir copie du projet d’amendement et de la tenir informée de tout développement à cet égard.

Article 3. Droit des organisations de travailleurs d’organiser librement leurs activités. Dans ses commentaires précédents, la commission avait rappelé que le droit des syndicats d’organiser librement leurs activités impliquait la reconnaissance du droit de grève et que ce droit ne pouvait être limité ou interdit que dans les cas de crise nationale aiguë ou pour les fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, ou dans les services essentiels au sens strict du terme, c’est à dire ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne. Toutefois, la commission avait noté que les articles 388 et 393 du Code du travail permettent des restrictions législatives au droit de grève lorsque sont en jeu les droits et la liberté d’autrui qui pourraient être utilisées de façon à limiter l’exercice légitime du droit de grève. La commission demande en conséquence au gouvernement de modifier ces dispositions afin d’éliminer la référence aux droits et à la liberté d’autrui, de manière à garantir que les travailleurs bénéficient pleinement des droits garantis par la convention. La commission demande de plus au gouvernement de la tenir informée de toute application de ces dispositions dans la pratique.

S’agissant de l’exigence de notification de la durée de la grève prévue à l’article 390 du Code du travail, la commission note les déclarations du gouvernement selon lesquelles cette exigence est nécessaire pour l’établissement de services minimums. La commission estime néanmoins qu’exiger que la durée de la grève soit précisée au moment de notifier la grève est contraire au droit des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités et de formuler librement leurs programmes d’action. Par définition, le droit de grève constitue un moyen de pression économique dont les travailleurs et leurs organisations disposent pour promouvoir et défendre leurs intérêts économiques et sociaux. La commission demande donc à nouveau au gouvernement d’abroger l’obligation de notification susmentionnée.

La commission note également les informations du gouvernement concernant l’obligation de fournir un service minimum durant la grève prévue à l’article 392 du Code du travail et, selon lesquelles, puisque la législation ne prévoit pas de listes de services essentiels, les services minima nécessaires sont donc négociés ou prévus par les conventions collectives. En outre, selon le gouvernement, la portée du service minimum dépend de l’importance de l’entreprise, ces services pouvant aller du minimum au maximum lorsque l’entreprise assure un service essentiel. A cet égard, la commission souhaite rappeler que les services minima ne doivent être imposés qu’afin d’éviter des dommages irréversibles ou exagérément disproportionnés par rapport aux intérêts professionnels des parties aux différends, ainsi que les dommages causés à des tiers, à savoir les usagers ou les consommateurs qui subissent les effets économiques des conflits collectifs dans les services qui sont d’utilité publique. La commission insiste toutefois sur le fait que la notion de service minimum devrait être limitée à ces cas et que le service minimum ne devrait pas être exigé, de manière excessive, dans l’ensemble des entreprises. De plus, la commission estime qu’un tel service devrait effectivement et exclusivement être un service minimum, c’est à dire limité aux opérations strictement nécessaires pour que la satisfaction des besoins de base de la population ou des exigences minima du service soit assurée, tout en maintenant l’efficacité des moyens de pression (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 160 et 161).

La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles la possibilité d’établir un organe indépendant pour statuer de façon définitive lors de désaccords entre les parties concernant la portée du service minimum sera examinée. La commission souligne à cet égard que le rôle d’organe indépendant pourrait être joué par les tribunaux du travail déjà existants ou par un arbitre indépendant. La commission demande à nouveau au gouvernement de modifier le Code du travail, afin de garantir qu’un organe indépendant détermine le service minimum à assurer en cas de désaccords entre les parties et à ce qu’un service minimum ne soit pas requis dans toutes les entreprises, mais seulement dans les cas susmentionnés ou pour garantir le bon fonctionnement des services nécessaires.

Par ailleurs, la commission prend note du décret présidentiel no 11 du 7 mai 2001 relatif à diverses mesures destinées à améliorer la procédure applicable à l’organisation de réunions, rassemblements, défilés de rue et autres manifestations de masse et actions de piquet de grève. La commission note que le paragraphe 1.5 du décret autorise la dissolution d’un syndicat lorsqu’une réunion, une manifestation ou une action de piquet de grève perturbe une manifestation publique, met temporairement fin aux activités d’une organisation ou perturbe les transports, provoque le décès d’une ou plusieurs personnes ou leur cause de graves blessures. La commission considère que la dissolution d’un syndicat est une mesure extrême et que le recours à pareille action, sur la base d’une action de piquet de grève provoquant une perturbation d’une manifestation publique, mettant temporairement fin aux activités d’une organisation ou perturbant les transports, est contraire au droit des organisations de travailleurs d’organiser librement leurs activités. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 174 de l’étude d’ensemble de 1994 qui précise que les restrictions applicables aux piquets de grève doivent être limitées aux cas où l’action cesse d’être pacifique. La commission demande donc au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que cette disposition du décret soit modifiée, de façon que les restrictions applicables aux piquets de grève soient limitées aux cas où l’action cesse d’être pacifique ou entraîne une grave perturbation de l’ordre public, et de façon que toute sanction imposée en pareils cas soit proportionnée à la violation qui a eu lieu.

Articles 5 et 6. La commission note avec regret que le gouvernement n’a pas répondu à ses précédents commentaires concernant l’article 388 du Code du travail qui interdit aux personnes étrangères d’apporter une aide financière aux participants d’une grève. La commission note en outre le décret présidentiel no 8 du 12 mars 2001 relatif à certaines mesures visant à améliorer l’utilisation de l’aide étrangère. Elle note en particulier le paragraphe 4(3) du décret qui dispose que l’aide étrangère gratuite ne peut être utilisée pour organiser ou tenir des réunions, manifestations, piquets de grève, grèves, l’organisation de séminaires et d’autres formes de campagne de masse pour la population. Le paragraphe 5.1 dispose que la violation de cette disposition par les syndicats et autres associations publiques peut mener à la cessation de leurs activités et que la donation d’une telle aide de la part de représentants d’organisations étrangères ou d’organisations internationales non gouvernementales sur le territoire du Bélarus peut entraîner la cessation des activités de ces organisations. Le commentaire du décret souligne que «même une seule violation peut entraîner la dissolution d’une association publique ou d’une organisation à but non lucratif». La commission attire de nouveau l’attention du gouvernement sur le paragraphe 197 de son étude d’ensemble dans laquelle elle estime que les législations qui interdisent aux syndicats de recevoir une aide ou une subvention financière d’organisations étrangères créent de graves difficultés en ce qui concerne le droit des organisations de s’affilier à des organisations internationales et de recevoir l’aide et les subventions qui découlent de cette affiliation. La commission estime que les dispositions du décret qui empêchent les syndicats et les organisations d’employeurs d’utiliser l’aide étrangère, financière ou autre, provenant des organisations internationales de travailleurs ou d’employeurs sont contraires aux articles 5 et 6 de la convention. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 388 du Code du travail ainsi que ledit décret de façon à ce que les organisations nationales de travailleurs et d’employeurs puissent recevoir une aide, même financière, d’organisations internationales de travailleurs ou d’employeurs dans le cadre de la poursuite de leurs actions légitimes.

En outre, la commission adresse directement au gouvernement une demande relative à certains points.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer