National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement et des commentaires faits par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL). Elle prie le gouvernement d’envoyer ses observations à cet égard.
Article 2 de la convention. Dans sa précédente observation, la commission avait exprimé le ferme espoir que des mesures seraient prises en vue de l’adoption, dans un proche avenir, de dispositions légales expresses assurant une protection effective des organisations de travailleurs contre les actes d’ingérence de la part des employeurs et de leurs organisations, et réciproquement, une telle protection devant être assortie de sanctions effectives et suffisamment dissuasives. Elle avait noté que les autorités compétentes étaient en train d’examiner le projet de loi sur les relations du travail et qu’il devait être tenu compte dans ce cadre des observations qu’elle avait formulées.
Notant que, dans son rapport, le gouvernement reprend les mêmes informations, la commission le prie de la tenir informée de tous progrès réalisés dans ce domaine.