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Observation (CEACR) - adopted 2001, published 90th ILC session (2002)

Social Security (Minimum Standards) Convention, 1952 (No. 102) - Croatia (Ratification: 1991)

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Observation
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1. Partie II (Soins médicaux), article 10, de la convention (lu conjointement avec l’article 69). Dans ses observations antérieures et suite aux commentaires reçus en mars 1995 et avril, septembre et novembre 1997 de l’Union des syndicats autonomes (SSSH), la commission avait noté que, depuis l’entrée en vigueur de la loi sur l’assurance santé, le 13 août 1993, un grand nombre de travailleurs voyaient leur protection en matière de soins de santé considérablement réduite sur la base de l’article 59. Cet article, dans sa rédaction de 1993, prévoyait notamment que, lorsque les cotisants ne versent pas leurs cotisations d’assurance, l’accès à la protection de la santé financée par l’Institut de l’assurance santé de Croatie se limite aux droits à l’assistance médicale d’urgence. La commission avait attiré l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 69 de la convention, qui énumère les cas dans lesquels les prestations prévues par la convention, y compris les soins médicaux, peuvent être suspendues, ne vise pas la situation de non-paiement des cotisations pour le compte des assurés. Elle avait. en conséquence, prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour rendre la législation et la pratique nationales conformes à la convention.

La commission note avec satisfaction l’adoption, en date du 29 janvier 1999, d’une loi portant amendement et complétant la loi sur l’assurance santé qui fait suite à la décision de la Cour constitutionnelle du 9 novembre 1998 d’abroger les dispositions de l’article 59, paragraphes 2 et 3, de ladite loi. Cette loi de 1999 renforce notamment le contrôle du paiement des cotisations et modifie un certain nombre de dispositions dont l’article 59 susmentionné, en supprimant notamment celles prévoyant, en cas de non-paiement des cotisations, la réduction des soins médicaux à la seule assistance médicale d’urgence. Tout en notant que cette modification est de nature à permettre une meilleure application de la convention, la commission n’a toutefois pas trouvé dans les derniers rapports du gouvernement de précisions quant à l’incidence dans la pratique des modifications apportées par la loi du 29 janvier 1999 sur les problèmes soulevés par l’Union des syndicats autonomes de Croatie (SSSH). Elle espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations détaillées sur la mise en oeuvre dans la pratique des modifications à la loi sur l’assurance santé, et en particulier sur l’adoption, le cas échéant, par l’Institut de l’assurance santé de Croatie de nouvelles instructions à l’intention des bureaux régionaux, des centres de santé et des médecins.

2. Dans sa précédente observation, la commission avait examiné les questions soulevées par l’Association des clubs des retraités militaires de l’Union des retraités de Croatie concernant le montant des pensions dues aux retraités militaires de l’ancienne armée fédérale (JNA) ayant résidé de manière continue en Croatie. Depuis lors, l’Association des clubs de militaires de l’Union des retraités de Croatie a fourni des informations complémentaires dans ses communications reçues en mai et novembre 1999 ainsi qu’en octobre 2000. La commission prend note de ce complément d’information ainsi que des réponses fournies à ce sujet par le gouvernement en décembre 1998, février, septembre et décembre 1999, décembre 2000 et juin 2001. Elle note en particulier les augmentations de pensions intervenues depuis le 1er janvier 1993 qui, selon les informations communiquées par le gouvernement, s’appliquent à toutes les pensions versées en Croatie, y compris à celles des retraites militaires de l’ancienne armée fédérale. La commission a également pris connaissance de la décision de la Cour constitutionnelle de la République de Croatie du 20 janvier 1999 mettant fin à la procédure d’appréciation de la constitutionnalité des dispositions des articles 3 et 5 de la loi sur la mise en oeuvre des droits découlant de l’assurance pension et invalidité des membres de l’ancienne armée fédérale yougoslave.

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