National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Display in: English - SpanishView all
La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période s’achevant en mai 2000. Elle note qu’en vertu de la loi n° 36 de 1998 le ministère du Travail a été supprimé et que l’inspection du travail est une attribution relevant désormais du ministère des Affaires familiales et sociales. Elle note également que la loi n° 122 de 1999 a modifié la loi n° 75 de 1996 régissant l’inspection du travail. Le gouvernement est prié de communiquer copie des deux nouveaux textes ainsi que de tout autre texte concernant de manière directe ou indirecte la composition, les attributions et le fonctionnement des services d’inspection du travail dans les entreprises agricoles.
Relevant le caractère parcellaire des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs et étant, en conséquence, dans l’impossibilité d’apprécier le niveau d’application de la convention, la commission le prie de communiquer au BIT un rapport détaillé sur l’application de la convention. Ce rapport contiendra les informations demandées dans le formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration du BIT sous chacune des dispositions de l’instrument ainsi que sous chacun des points I, II, IV et V.
Attirant l’attention du gouvernement sur les paragraphes 272 et suivants de son étude d’ensemble sur l’inspection du travail de 1985 quant à l’importance qu’elle attache à l’exécution des obligations découlant des dispositions des articles 26 et 27 de la convention, la commission veut espérer que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires pour assurer qu’un rapport annuel sur les activités des services d’inspection contenant les informations requises relatives à chacune des questions définies par l’article 27 sera élaboré et publié par l’autorité centrale et que copie en sera communiquée au BIT dans la forme et les délais fixés par l’article 26. Elle saurait gré au gouvernement de faire état dans son prochain rapport des mesures prises à cet égard et d’indiquer les délais dans lesquels il est envisagé de donner effet à ces dispositions de la convention.