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Direct Request (CEACR) - adopted 2001, published 90th ILC session (2002)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Honduras (Ratification: 1960)

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport ainsi que des annexes et statistiques.

1. La commission demande des informations sur la question de savoir si le régime particulier des femmes qui travaillent dans le service domestique, auquel se réfère l’article 50 du décret no 34-2000 du 11 avril 2000, portant approbation de la loi sur l’égalité des chances pour la femme, a déjàété réglementé, auquel cas la commission saurait gré de lui communiquer copie du texte. En outre, la commission fait remarquer que l’article 88 du décret dispose que ladite loi déroge aux dispositions légales qui distinguent ou limitent, dans leur contenu, les possibilités des femmes d’exercer leurs droits. La commission demande des informations sur l’application pratique de cet article et, par la même occasion, sur les dispositions auxquelles il a été effectivement dérogé.

2. La commission demande au gouvernement de l’informer sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la diffusion adéquate de la loi sur l’égalité des chances pour la femme et sur la question de savoir si des campagnes d’information et d’éducation ont été menées pour que la femme ait effectivement connaissance de ses droits. La commission demande également au gouvernement de lui fournir davantage d’informations sur l’application pratique de ladite loi, concrètement: a) quelles dispositions sont appliquées et lesquelles requièrent une réglementation ultérieure; b) des informations détaillées sur les activités de l’inspection du travail concernant; c) les plaintes reçues ou les plaintes déposées devant les tribunaux qui invoquent les principes de la législation; d) les sanctions qui ont été infligées à ce jour en vertu de l’article 86, ainsi que la sanction prévue en cas de récidive.

3. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement. Elle observe que, de 1995 à 1999, le total de la population économiquement active a augmenté pour s’établir à 470 605 personnes, que le nombre de travailleuses a augmenté de 6 pour cent et que 90 pour cent des travailleuses sont employées dans les secteurs du commerce et de la restauration, dans les services communaux, sociaux et personnels et dans le secteur manufacturier, alors que seulement 34 pour cent des hommes qui travaillent sont dans ces secteurs. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures qu’il prend pour faciliter l’accès des femmes à l’emploi et à la formation professionnelle et pour promouvoir l’égalité des chances et de traitement dans l’accès à l’emploi pour les femmes minoritaires.

4. La commission fait également remarquer qu’en 2000 environ 72 pour cent des personnes travaillant dans les entreprises des zones franches d’exportation étaient des femmes et que seulement 10 pour cent d’entre elles occupaient des positions administratives comme cadres supérieurs, directrices de ressources humaines, assistantes, etc. La commission demande au gouvernement de lui fournir davantage d’informations concernant: a) lesproblèmes actuellement traités que les comités bipartites et tripartites tentent de régler au cours de leurs réunions périodiques, ainsi que les conclusions et résultats de ces réunions; b) les mesures tendant à faciliter l’accès des femmes à des positions à salaire supérieur et à des postes de direction; et c) les mesures prises pour promouvoir le travail des femmes dans les secteurs non traditionnels.

5. La commission note, à la lecture de l’information fournie dans le rapport, que l’Institut national de la femme a élaboré de manière concertée une politique nationale de la femme, avec la participation du secteur public et du secteur privé. La commission demande au gouvernement de lui fournir des informations concrètes sur cette politique, notamment des exemples de projets, de programmes ou d’activités s’inscrivant dans le cadre de celle-ci.

6. La commission prend note de la déclaration du gouvernement indiquant que, pendant la législature, la réforme du Code du travail ne sera pas soumise à l’examen du Congrès national. Elle demande au gouvernement de la tenir informée de toute nouveauté survenant à cet égard et espère que le nouveau Code contiendra des dispositions sur l’égalité de traitement dans l’emploi et la profession.

7. La commission demande au gouvernement de lui envoyer des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour traiter la discrimination fondée sur la race ou la religion. S’agissant de la politique nationale relative à l’égalité des chances et de traitement des peuples indigènes et tribaux, la commission constate que le gouvernement n’a envoyé aucune information concernant les mesures concrètes qu’il a prises ou envisage de prendre pour garantir le principe de non-discrimination dans l’accès à l’emploi, la formation professionnelle et les conditions de travail. La commission réitère sa demande et prie instamment le gouvernement de lui fournir une information concrète ventilée par sexe.

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