National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note les informations fournies par le gouvernement dans ses rapports. Elle note avec intérêt l’adoption du décret no 2001-97 du 1er février 2001 établissant les règles particulières de prévention des risques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction et modifiant le Code du travail (deuxième partie: décret en Conseil d’Etat), qui élargit la protection conférée par la législation française en vigueur relative à la prévention du risque cancérogène, réglementé par les articles R 231-56 et suivants du Code du travail, aux règles de prévention eu égard aux agents mutagènes et toxiques pour la reproduction. A ce propos, la commission note que le décret susmentionné comporte notamment des dispositions qui renforcent l’application de la convention en allant même au-delà de ce qui est exigé par ses dispositions.
Cependant, la commission, se référant à ses commentaires précédents, souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission note de nouveau qu’en vertu de l’article R. 231-56-2 du Code du travail l’employeur est tenu de réduire l’utilisation d’un agent cancérogène sur le lieu de travail, notamment en le remplaçant, dans la mesure où cela est techniquement possible, par une substance, une préparation ou un procédé qui, dans ses conditions d’emploi, n’est pas ou est moins dangereux pour la santé ou la sécurité des travailleurs. Une fois de plus, la commission prie le gouvernement d’indiquer les critères selon lesquels est évaluée la faisabilité technique concernant le remplacement des substances cancérogènes par des substances non cancérogènes ou moins nocives et les méthodes appliquées à cet effet.
Article 2, paragraphe 2. La commission note qu’en cas d’exposition et lorsque d’autres mesures de prévention, telles que le remplacement des substances ou agents cancérogènes ou production et utilisation en système clos, ne sont pas réalisables l’employeur doit, en vertu de l’article R. 231-56-3, alinéa 2, du Code du travail, réduire l’exposition à un niveau aussi bas qu’il est techniquement possible. Les mesures visant à la réduction du nombre de travailleurs exposés à des substances ou agents cancérogènes ainsi que la durée et le niveau de l’exposition sont donc en fonction de ce qui est «techniquement possible». La convention, quant à elle, prévoit une réduction au «minimum compatible avec la sécurité». Ces notions n’étant pas forcément équivalentes, la commission prie le gouvernement d’indiquer les critères selon lesquels est évaluée la «faisabilité technique», et comment ces critères s’accordent avec les exigences relatives au «minimum compatible avec la sécurité» et les méthodes d’évaluation.
Point V du formulaire de rapport. La commission note avec préoccupation les chiffres communiqués par le gouvernement concernant le nombre de cas de cancers d’origine professionnelle reconnus. Elle observe que le chiffre relevé pour 1999 (799 cas) est pratiquement le double de celui de 1998 (394 cas). La commission espère que le gouvernement continuera à fournir des informations sur l’application pratique de la convention et prendra les mesures nécessaires, au vu des chiffres susmentionnés, afin d’assurer une large protection des travailleurs contre les risques provenant de l’exposition à des substances et agents cancérogènes.