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Observation (CEACR) - adopted 2001, published 90th ILC session (2002)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Côte d'Ivoire (Ratification: 1961)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission observe que le gouvernement se réfère au décret nº 64-453 du 20 novembre 1964, qui établit des sanctions pour les infractions aux normes relatives aux droits syndicaux.

La commission avait noté en ce qui concerne la protection des travailleurs en général contre les actes de discrimination antisyndicale que l’article 4 du Code du travail interdit à l’employeur de prendre en considération «l’appartenance ou la non-appartenance à un syndicat et l’activité syndicale des travailleurs pour arrêter ses décisions en ce qui concerne, notamment, l’embauche, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l’avancement, la promotion, la rémunération, l’octroi d’avantages sociaux, la discipline ou la rupture du contrat de travail». La commission comprend que les infractions aux dispositions de cet article sont punies des peines applicables aux contraventions dans les conditions déterminées par décret (art. 100.4 du Code du travail). En conséquence, la commission prie le gouvernement de préciser quelles sont les sanctions applicables en vertu du décret nº 64-453 puisqu’il ne précise pas le montant des amendes. La commission rappelle que la protection contre les actes de discrimination antisyndicale à l’encontre des travailleurs requièrent des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

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