ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2001, published 90th ILC session (2002)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Costa Rica (Ratification: 1962)

Display in: English - SpanishView all

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement et des annexes au rapport.

1. La commission prend note avec intérêt de la promulgation du décret no 29044-TSS-COMES, du 30 octobre 2000, qui crée le Programme national de l’emploi (PRONAE) et de son règlement; du décret no 29221-MTSS, du 20 novembre 2000, qui crée l’Unité pour l’égalité des sexes du ministère du Travail et de la Sécurité sociale; du décret no 29219-MTSS, du 22 décembre 2000, sur le Règlement du Conseil national de médiation dans l’emploi; de la directive administrative no 2, du 16 mai 2001, qui interdit la discrimination au travail fondée sur le sexe; de la loi no 8107, du 18 juillet 2001, qui incorpore au Code du travail une onzième section intitulée «Interdiction de la discrimination»; et de la loi no 8089 sur le Protocole facultatif à la convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

2. La commission relève que le nouveau onzième chapitre du Code du travail introduit par la loi no 8107 interdit, à son article 618, toute discrimination au travail fondée sur l’âge, l’ethnie, le genre ou la religion. La commission note également que la loi no 2694 du 22 novembre 1960, sur l’interdiction de la discrimination au travail énumère à son article premier un nombre plus élevé de motifs interdits de discrimination, à savoir la race, la couleur, le sexe, l’âge, la religion, l’état civil, l’opinion politique, l’ascendance nationale, l’origine sociale, la filiation ou la situation économique. La commission souhaiterait que le gouvernement précise comment ces deux lois sont compatibles et qu’il indique si elles recouvrent effectivement tous les domaines de protection de la convention.

3. La commission prend note avec intérêt du rapport sur les travaux effectués entre mai 2000 et avril 2001 au titre de la politique nationale pour l’égalité et l’équité entre les sexes. La commission note que la politique nationale pour l’égalité des femmes n’est pas élaborée et mise en oeuvre par l’Institut national des femmes (INAMU), mais par les institutions publiques, avec l’assistance technique et l’appui de l’institut. La commission relève que la stratégie n’a pas été de confier l’élaboration de cette politique à l’INAMU mais de faire intervenir, de haut en bas de la hiérarchie, les fonctionnaires, hommes ou femmes, en mettant l’accent sur la collaboration, à partir de la base de la hiérarchie. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des mesures, activités et résultats de l’INAMU et des autres institutions qui participent à la politique nationale pour l’égalité et l’équité entre les sexes.

4. La commission prend note des résultats obtenus dans la promotion des droits au travail des femmes, ainsi que de la sensibilisation de 84 femmes aux domaines suivants: grossesse et allaitement, harcèlement sexuel, discrimination dans l’accès à l’emploi et dans l’avancement professionnel, santé au travail. La commission prend également note de l’incorporation de questions relatives à l’égalité entre hommes et femmes dans 50 programmes d’enseignement primaire ou secondaire. La commission demande au gouvernement de la tenir informée des progrès réalisés dans la formation des enseignants et dans l’élaboration de manuels et de documents d’appui.

5. La commission note que les institutions qui enregistrent des plaintes en application du décret no 27897-S qui réglemente la loi générale sur le VIH/SIDA n’ont pas reçu de plaintes ayant trait à l’emploi et à la profession. La commission demande d’être tenue informée sur l’application générale de cette loi.

6. A propos des actes de discrimination à l’encontre des peuples indigènes, de la minorité noire et d’autres groupes au motif de la race, de la couleur ou de l’ascendance nationale, la commission rappelle au gouvernement que l’existence d’une législation conforme à la convention est une condition nécessaire mais non suffisante pour l’application effective de la convention. A ce sujet, la commission renvoie le gouvernement aux paragraphes 206 à 234 de l’étude spéciale de 1996 sur l’égalité dans l’emploi et la profession, et rappelle qu’il est nécessaire d’adopter des mesures concrètes pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement, étant donné qu’interdire la discrimination ne suffit pas pour la faire disparaître, même si les mécanismes normatifs sont correctement appliqués. La commission demande au gouvernement de l’informer sur les mesures prises ou envisagées, dans le cadre du Programme national de l’emploi ou d’autres programmes, pour promouvoir l’égalité de chances des peuples indigènes et de la minorité noire.

7. La commission demande au gouvernement de lui fournir des informations et des statistiques ventilées par sexe sur les conditions de travail, les salaires, le temps de travail et autres des travailleurs des zones franches d’exportation, afin qu’elle puisse évaluer l’application des dispositions de la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer