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Direct Request (CEACR) - adopted 2001, published 90th ILC session (2002)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Costa Rica (Ratification: 1960)

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et dans les annexes jointes à celui-ci.

1. La commission note que, selon l’Annuaire des statistiques du travail du BIT de 2000, le salaire moyen des femmes représentait, dans tous les secteurs économiques, 84 pour cent du salaire moyen des hommes, soit une hausse de la différence, exprimée en pourcentage, de rémunération entre hommes et femmes depuis 1997, cette hausse étant même supérieure à celle de l’année précédente. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations concernant les raisons de cette augmentation ou les mesures prises en vue d’éliminer la disparité salariale et de promouvoir l’application du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

2. La commission demande au gouvernement de lui fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre de la Politique nationale pour l’égalité et l’équité entre les sexes, pour promouvoir et garantir le principe d’égalité de rémunération et d’indiquer si l’Institut national des femmes (INAMU) déploie des activités tendant concrètement à cette fin.

3. S’agissant de la situation des salaires minima, la commission saurait gré au gouvernement de lui communiquer des informations au sujet de la rémunération minimale applicable dans les zones franches d’exportation du pays.

4. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à plusieurs de ses commentaires antérieurs, et elle espère que le gouvernement lui fera parvenir dans son prochain rapport des informations complètes sur les questions soulevées dans sa précédente demande directe, qui portait sur les points suivants:

A propos de l’échelle de salaires applicable à la fonction publique, la commission note qu’elle n’établit pas de différence ou de distinction fondée sur le sexe, mais qu’elle évalue les emplois en fonction des activités ou du contenu des tâches, conformément à l’article 3 de la convention (voir l’étude d’ensemble sur l’égalité de rémunération, 1986, paragr. 21). La commission prie le gouvernement de fournir des informations, en particulier des statistiques, sur la proportion d’hommes et de femmes dans la fonction publique, suivant les niveaux de l’administration et les professions.

La commission prie le gouvernement de continuer de lui fournir des informations sur les activités de la Direction nationale de l’inspection générale du travail, en particulier sur le nombre d’inspections effectuées pour faire respecter le principe d’égalité de rémunération, sur les infractions constatées et sur les mesures prises à cet égard.

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