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Observation (CEACR) - adopted 2001, published 90th ILC session (2002)

Labour Inspection (Agriculture) Convention, 1969 (No. 129) - Morocco (Ratification: 1979)

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La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période s’achevant en juin 2000 ainsi que du rapport annuel d’inspection communiqué ultérieurement.

1. Inspection du travail et travail des enfants. En réaction à l’observation générale formulée par la commission en 1999 sous cette convention et la convention no 81, le gouvernement indique que la protection des enfants au travail est assurée par l’application du décret du 24 avril 1973 qui établit un mécanisme de contrôle incluant l’imposition de sanctions pénales en cas de violation de ses dispositions. Le gouvernement indique en outre que les efforts en matière d’inspection du travail en général et en matière d’application des dispositions relatives au travail des enfants ont permis la mise en place d’un programme de coopération technique de 1998 à 2001 en vue de:

-  renforcer la formation des inspecteurs du travail et des inspecteurs de la législation dans l’agriculture pour l’amélioration de l’application des dispositions de la législation nationale, les conventions internationales du travail, en particulier les conventions nos 138 et 182 sur le travail des enfants, ainsi que la Convention des Nations Unies sur les droits de l’enfant;

-  prendre les mesures permettant d’institutionnaliser un service d’inspection de la législation du travail et de la législation sociale efficace dans l’agriculture;

-  garantir les droits socio-économiques des enfants au travail;

-  combattre les effets du travail dangereux sur les enfants.

Le gouvernement évoque, parmi les mesures prises pour améliorer les compétences des inspecteurs dans le domaine du contrôle du travail des enfants, quatre sessions de formation entre 1999 et 2000 ainsi que des sessions en matière de sécurité et santé au travail dont l’une s’est tenue en 1999, l’autre étant annoncée pour 2000, et à laquelle devaient participer des inspecteurs exerçant dans l’agriculture, dans le cadre d’un programme de coopération technique à l’Institut arabe pour la santé et la sécurité de Damas (Syrie).

La commission relève que l’article 13 du dahir de 1973 évoqué par le gouvernement à titre de législation protectrice des enfants au travail fixe, en contradiction avec la convention no 138 sur l’âge minimum d’admission à l’emploi ratifiée en janvier 2000, à 12 ans au lieu de 15 ans, l’âge minimum d’admission à l’emploi et à 16 ans au lieu de 18 ans, l’âge minimum d’admission à tout type d’emploi ou de travail susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents. Suivant l’article 14 du même Dahir, l’inspecteur chargé du travail en agriculture peut même accorder une dérogation à l’interdiction du travail de nuit des enfants âgés de moins de 16 ans. Se référant à son observation de 1999 sur le rôle de l’inspection dans le contrôle du travail des enfants, la commission espère que le gouvernement prendra rapidement les mesures nécessaires pour résoudre les contradictions susmentionnées entre la législation en vigueur et les dispositions de la convention no 138, de manière à permettre aux inspecteurs du travail d’effectuer un contrôle efficace des situations de travail infantile.

Le gouvernement indique dans son rapport au sujet des suites données aux constatations d’infractions, y compris aux dispositions légales relatives au travail des enfants, que les inspecteurs sont libres de décider de s’abstenir d’en dresser procès-verbal et d’opter en lieu et place pour une observation assortie de conseils et orientations utiles au rétablissement de la légalité. Tout en admettant que l’inspection du travail doit remplir, en plus d’une mission de répression des infractions, une mission éducative pour une meilleure application de la législation du travail, la commission tient toutefois à souligner la vulnérabilité particulière des enfants et adolescents dans le milieu du travail et la nécessité de veiller en conséquence à ce que la plus grande vigilance leur soit accordée par les inspecteurs du travail. L’application de sanctions dissuasives à ceux qui enfreignent les dispositions légales pertinentes, en particulier relatives à la sécurité, à la santé et à la moralité des enfants et des adolescents, est indispensable pour renforcer l’autorité de l’inspection. La commission estime, en tout état de cause, que les dispositions du dahir précité ne peuvent constituer à elles seules une base légale suffisante à l’exercice des pouvoirs attribués par la convention aux inspecteurs du travail en vue d’un contrôle effectif des conditions de travail et de la protection des enfants et des adolescents dans le secteur agricole. Le dahir appelle et, au demeurant, prévoit dans ses articles 10, 17, 33, 38 et 51 que des textes d’application de nature réglementaire seront pris, notamment en matière d’interdiction d’emploi de femmes et d’enfants aux travaux pénibles ou dangereux et d’emploi de produits nocifs utilisés pour les travaux agricoles. Le gouvernement est en conséquence prié de communiquer la liste ainsi que la copie des textes d’application des articles précités du dahir qui relèvent du contrôle de l’inspection du travail; de prendre les mesures nécessaires pour que les inspecteurs du travail dans l’agriculture puissent être en mesure d’assurer une protection efficace des jeunes travailleurs conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphe 1 a), de la convention, et de fournir des informations sur tout progrès réalisé dans ce domaine.

2. Notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle et prévention des risques professionnels. La commission prend note des informations fournies en ce qui concerne la manière dont les inspecteurs du travail sont informés des accidents du travail. Elle rappelle que, suivant l’article 19, paragraphe 1, les cas de maladies professionnelles devraient également être portés à la connaissance des inspecteurs. Se référant par ailleurs à son observation générale de 1996 relative aux déclarations et à l’enregistrement des accidents du travail et des maladies professionnelles, la commission appelle l’attention du gouvernement sur le but visé par la disposition précitée de la convention: une contribution effective de l’inspection du travail à l’élaboration d’une politique appropriée d’élimination et de prévention des risques professionnels dans le secteur de l’agriculture, notamment liés à l’utilisation d’un équipement de travail et de produits et substances dangereux pour la sécurité et la santé des travailleurs et de leurs familles lorsque celles-ci vivent sur l’exploitation. La commission ne saurait donc trop insister sur la nécessité de prendre des mesures visant à ce que les inspecteurs soient légalement informés des cas de maladie professionnelle et de communiquer des informations sur la question.

La commission adresse directement au gouvernement une demande sur d’autres points d’application de la convention.

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