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Observation (CEACR) - adopted 2001, published 90th ILC session (2002)

Unemployment Indemnity (Shipwreck) Convention, 1920 (No. 8) - French Southern and Antarctic Territories

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Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur l’absence de dispositions relatives aux indemnités dues aux marins en cas de naufrage du navire dans la législation applicable aux navires immatriculés dans les Terres australes et antarctiques françaises, à savoir le Code du travail d’outre-mer de 1952 et le chapitre VI, article 26, de la loi no 96-151 concernant l’immatriculation des navires dans ce Territoire. Elle constate avec regret que le dernier rapport du gouvernement reprend mot pour mot le rapport communiqué en 1999, rapport qui ne faisait état d’aucun progrès dans l’adoption de textes réglementaires destinés à combler cette lacune de la législation. Dans ces conditions, la commission se voit obligée de rappeler au gouvernement qu’aux termes de l’article 2 de la convention, en cas de perte par naufrage du navire, une indemnité de chômage doit être payée pour tous les jours de la période effective de chômage du marin au taux du salaire payable en vertu du contrat pendant au moins deux mois. La commission veut croire que des mesures seront adoptées très prochainement afin d’assurer la pleine application de la convention aux Terres australes et antarctiques françaises, et elle prie le gouvernement de bien vouloir communiquer copie de tout texte adoptéà cet égard.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2002.]

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