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Direct Request (CEACR) - adopted 2001, published 90th ILC session (2002)

Occupational Safety and Health Convention, 1981 (No. 155) - Ethiopia (Ratification: 1991)

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La commission renvoie à son observation. Elle espère que le gouvernement prendra ou envisagera de prendre des mesures sur les points que la commission soulève depuis quelques années et qui concernaient les sujets suivants.

Article 1, paragraphes 1, 2 et 3, de la convention. Assurer une protection adéquate de la santé et de la sécurité des travailleurs dans les branches d’activité exclues par la proclamation du travail n° 42/1993.

Article 4. La formulation, l’application et la révision périodique d’une politique nationale cohérente sur la santé et la sécurité au travail et le milieu de travail, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives.

Article 5. Les grandes sphères d’action qui doivent être prises en considération par la politique nationale sur la santé et la sécurité au travail et le milieu de travail.

Article 11. Assurer, pour donner effet à la politique nationale, la prise en charge progressive par l’autorité ou les autorités compétentes des fonctions suivantes:

a)  La détermination des conditions régissant la conception et l’aménagement des entreprises, leur mise en exploitation, les transformations importantes devant leur être apportées ou toute modification de leur destination première, ainsi que la sécurité des matériels techniques utilisés au travail et l’application de procédures définies par les autorités compétentes.

b)  La détermination des procédés de travail qui doivent être interdits, limités ou soumis à autorisation ou au contrôle de l’autorité ou des autorités compétentes, ainsi que la détermination des substances et des agents auxquels toute exposition doit être interdites, limitée ou soumise à l’autorisation ou au contrôle de l’autorité ou des autorités compétentes et la prise en considération des risques pour la santé qui sont causés par exposition simultanée à plusieurs substances ou agents.

c)  L’établissement et l’application de procédures visant la déclaration des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles par les employeurs et, lorsque cela est approprié, par les institutions d’assurances et les autres organismes ou personnes intéressés et l’établissement de statistiques annuelles sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

d)  L’exécution d’enquêtes lorsqu’un accident du travail et une maladie professionnelle ou toute autre atteinte à la santé survenant au cours du travail ou ayant un rapport avec celui-ci paraît refléter des situations graves.

Article 12. Les mesures prises pour assurer que les personnes qui conçoivent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel sont menées de la manière prévue.

Articles 13 et 19 f). La protection contre les conséquences injustifiées pour un travailleur qui s’est retiré d’une situation de travail dont il avait un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un péril imminent et grave pour sa vie ou sa santé. Les mesures pour s’assurer que l’employeur ne peut pas demander aux travailleurs de reprendre le travail dans une situation où il persiste un péril imminent et grave pour la vie et la santé.

Article 14. Les mesures pour assurer l’inclusion des questions de sécurité, d’hygiène et de milieu de travail dans les programmes de formation et d’éducation à tous les niveaux, y compris dans l’enseignement supérieur technique, médical et professionnel.

Article 15. Les arrangements pour assurer la coordination nécessaire entre les diverses autorités et les divers organes chargés de donner effet à la politique nationale sur la santé et la sécurité et le milieu de travail, dont l’institution d’un organe central.

Article 17. Les mesures pour assurer la collaboration, en application des dispositions de la convention, lorsque plusieurs entreprises se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail.

Article 19 c). Les arrangements (règles, codes de pratiques, instructions, etc. ) assurant que les représentants des travailleurs dans l’entreprise reçoivent les informations suffisantes concernant les mesures prises par l’employeur pour garantir la sécurité et la santé au travail.

Article 19 e). Les arrangements assurant que les travailleurs ou leurs représentants et, le cas échéant, leurs organisations représentatives dans l’entreprise, sont habilités à examiner tous les aspects de la sécurité et de la santé liés à leur travail et seront consultés à leur sujet par l’employeur; à cette fin il pourra être fait appel, par accord mutuel, à des conseillers techniques pris en dehors de l’entreprise.

Article 20. Les arrangements assurant la coopération des employeurs et des travailleurs et/ou leurs représentants dans l’entreprise.

Article 21. Les dispositions législatives ou autres assurant que les mesures de santé et de sécurité au travail n’entraînent aucune dépense pour les travailleurs.

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