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Direct Request (CEACR) - adopted 2001, published 90th ILC session (2002)

Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Egypt (Ratification: 1958)

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La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs.

Article 1 a) de la convention. 1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté les dispositions législatives suivantes, qui prévoient des sanctions comportant l’obligation de travailler:

a)  article 80(d) du Code pénal, tel que modifié par la loi no 112 du 19 mai 1957, en tant qu’il s’applique à la propagation délibérée à l’étranger par un Egyptien de rumeurs ou informations tendancieuses ayant trait à la situation intérieure du pays, dans le dessein de diminuer la haute réputation ou l’estime dont jouit l’Etat, ou à l’exercice de toute activité portant préjudice aux intérêts nationaux du pays;

b)  article 102bis du Code pénal, tel que modifié par la loi no 34 du 24 mai 1970 - diffusion ou possession de moyens de diffusion de nouvelles, informations ou de rumeurs fausses ou tendancieuses, ou de propagande révolutionnaire pouvant nuire à la sécurité publique, susciter la panique parmi le peuple ou porter préjudice à l’intérêt public;

c)  article 178(3) du Code pénal, tel que modifié par la loi no 536 du 12 novembre 1953 et par la loi no 93 du 28 mai 1995 - fabrication ou possession, en vue de leur distribution, de leur vente, etc., de toutes images pouvant porter préjudice à la réputation du pays en étant contraires à la vérité, en donnant une description inexacte, en mettant en relief des aspects qui ne sont pas opportuns, ou de toute autre manière;

d)  article 172 du Code pénal (incitation à tout délit allant à l’encontre de la sûreté de l’Etat);

e)  article 188 du Code pénal (diffusion de fausses nouvelles, etc., qui peuvent nuire à l’intérêt public.

La commission se réfère à son observation au titre de la convention ainsi qu’aux explications fournies aux paragraphes 133 et 134 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé concernant les restrictions pouvant être imposées à la liberté d’expression et à d’autres libertés civiles en tant que sauvegardes normales contre l’exercice abusif de ces libertés. Pour permettre à la commission de s’assurer que les dispositions susmentionnées sont appliquées d’une manière compatible avec la protection garantie par l’article 1 a) de la convention, le gouvernement est prié de fournir des informations sur leur application pratique et d’y joindre copie de toutes décisions de justice susceptibles de faciliter la définition de leur champ d’application exact.

2. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique judiciaire, de l’article 22, lu conjointement avec l’article 21 de la loi no 96 de 1996 relative à la réorganisation de la presse, en vertu desquels des peines de prison (pouvant comporter l’obligation de travailler) peuvent être infligées à des journalistes ou autres personnes diffusant des informations sur la conduite d’un fonctionnaire commis aux travaux publics, d’une personne ayant qualitéà mener une action publique ou de personnes chargées d’un service public, à moins que cette façon d’agir ne soit étroitement liée à son travail ou vise à défendre l’intérêt public et le bien-être général.

3. La commission avait déjà noté que, en vertu de la loi no 33 de 1978 sur la protection du «Front intérieur» et de la paix sociale, tout appel ayant pour objectif de s’opposer aux principes de la révolution ou de propager des doctrines hostiles au système socialiste démocratique, ou comportant un rejet des lois divines ou des doctrines contraires à leurs enseignements, est passible de sanctions, conformément aux dispositions des articles 98 et 174 du Code pénal. Le gouvernement indique dans son dernier rapport en date que la loi no 33 de 1978 a été abrogée. La commission demande au gouvernement de communiquer copie du texte d’abrogation dans son prochain rapport.

Communication de textes. 4. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer copie: a) du texte portant abrogation de la proclamation no 14 du 19 décembre 1956 sur l’organisation des camps d’internement préventifs; b) des lois concernant l’exécution des sentences arbitrales visées aux articles 102 et 104 du Code du travail de 1981; c) du texte complet du Code pénal, tel que modifiéà ce jour. La commission prend dûment note de l’intention du gouvernement de communiquer ces textes dès qu’il les aura reçus des organismes concernés et exprime à nouveau l’espoir que les textes demandés seront fournis dans un proche avenir. Elle demande également au gouvernement de lui communiquer copie de la loi sur les partis politiques, telle que modifiée.

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