National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle note en particulier que depuis son rapport précédent un nouveau Code du travail est entré en vigueur (1999). La commission note également que le gouvernement se réfère à différents textes adoptés récemment, tels que les décrets du Cabinet des ministres, no 1, du 3 janvier 2000, et no 58, du 24 mars 2000, et l’ordonnance no 13, du ministère de la Santé, du 23 janvier 1998. Cependant, aucun de ces textes n’a été joint au rapport du gouvernement. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de communiquer une copie de ces textes afin de pouvoir examiner leur compatibilité avec les dispositions de la convention. Par ailleurs, elle prie le gouvernement de fournir des précisions sur les points suivants.
Article 2, paragraphe 2, de la convention. La commission comprend que l’ordonnance no 13, du 23 janvier 1998, du ministère de la Santé de la République d’Azerbaïdjan, donne application aux présentes dispositions de la convention. Elle note l’information selon laquelle, lors de l’examen médical, une «carte médicale» et sa «feuille supplémentaire» sont complétées, où sont portées les données tirées de l’examen médical préliminaire et des examens périodiques annuels. La commission prie le gouvernement de préciser si l’établissement de cette «carte médicale» et de sa «feuille supplémentaire» est prévu par ladite ordonnance et, dans le cas contraire, d’indiquer le texte législatif ou réglementaire qui donne effet à ces dispositions.
Article 2, paragraphe 3. La commission prie le gouvernement de préciser si la «carte médicale» susmentionnée peut prescrire des conditions déterminées d’emploi, ou être délivrée pour un travail spécifié ou pour un groupe de travaux ou d’occupations qui impliquent des risques similaires pour la santé et qui auront été classés par groupes par l’autoritéà laquelle il appartient d’appliquer la législation relative à l’examen médical d’aptitude à l’emploi, conformément à cette disposition de la convention.
Article 2, paragraphe 4. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives ou réglementaires qui déterminent l’autorité compétente pour établir la «carte médicale» susmentionnée, et de préciser les modalités d’établissement et de délivrance de ce document, conformément à cette disposition de la convention, pour le cas où l’ordonnance no 13, du 23 janvier 1998, ne les déterminerait pas.
Article 3, paragraphe 3. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la législation nationale, soit prévoit les circonstances spéciales dans lesquelles l’examen médical doit être renouvelé en sus de l’examen annuel ou avec une périodicité plus fréquente, soit confère à l’autorité compétente le pouvoir d’exiger des renouvellements exceptionnels de l’examen médical, conformément à cette disposition de la convention.
Article 4. La commission note que les décrets no 1, du 3 janvier 2000, et no 58, du 24 mars 2000, du Cabinet des ministres de la République d’Azerbaïdjan, régissent les questions liées aux examens médicaux. Elle prie le gouvernement de préciser, au cas où ces décrets ne couvrent pas cette question, quelles dispositions législatives ou réglementaires imposent qu’à l’égard des travaux qui présentent des risques élevés pour la santé, l’examen médical d’aptitude à l’emploi et ses renouvellements périodiques soient exigés jusqu’à l’âge de 21 ans au moins, ainsi que les emplois ou catégories d’emplois concernés ou l’autorité chargée de les déterminer.
Article 6. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises, conformément au paragraphe 1 de cet article, par l’autorité compétente pour la réorientation ou la réadaptation physique et professionnelle des enfants et des adolescents chez lesquels l’examen médical a révélé des inaptitudes, des anomalies ou des déficiences, ainsi que la nature et l’étendue de ces mesures, en fournissant, le cas échéant, une copie des textes pris en application de la loi no 284, du 25 août 1992, sur la protection sociale des personnes handicapées. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la collaboration entre les divers services aux fins du paragraphe 2 de cet article, ainsi que toute indication sur l’application éventuelle des dispositions du paragraphe 3.
Article 7 (et Point III du formulaire de rapport). La commission note l’information selon laquelle l’examen médical des mineurs est effectué avant leur recrutement, en accord avec les directives de l’administration de chaque entreprise. Elle note que le diagnostic du médecin est communiqué directement à l’entreprise et qu’en conséquence les autorités de contrôle peuvent prendre connaissance, dans l’entreprise, de l’état de santé d’un mineur en particulier. La commission prie le gouvernement de préciser si, et en vertu de quelle disposition législative ou réglementaire, l’employeur doit classer et tenir à la disposition de l’inspection du travail, soit la «carte médicale» susmentionnée, soit le permis d’emploi ou le livret de travail démontrant qu’il n’existe pas de contre-indication médicale à l’emploi, conformément au paragraphe 1 de cet article.
Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des informations générales sur l’application de la convention dans la pratique, en joignant des extraits de rapports relatifs au nombre d’adolescents qui travaillent et sont soumis aux examens médicaux, ainsi que des extraits de rapports d’inspection et les statistiques disponibles, par exemple concernant le nombre et la nature des infractions constatées.