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Direct Request (CEACR) - adopted 2001, published 90th ILC session (2002)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Argentina (Ratification: 1956)

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La commission prend note des informations et des statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport.

1. Le gouvernement déclare que, si le Plan pour l’égalité de chances entre hommes et femmes dans le travail, 1998-99 (ci-après désigné le Plan) a bien été approuvé par effet du décret no 254/98 du 9 mars 1998 et que ce Plan charge l’administration publique d’adopter, par l’entremise de ses diverses juridictions, des mesures propres à donner effet à ses objectifs, il n’a cependant pas été possible de l’intégrer dans les institutions, de sorte que la mesure dans laquelle il a été mis à exécution est pratiquement nulle. Le gouvernement déclare qu’il n’est mené dans ce cadre que des actions ponctuelles, notamment des activités de promotion et d’assistance technique s’adressant aux organismes non gouvernementaux et gouvernementaux dans le cadre du Programme d’emploi transitoire «services communautaires» (point 1.1.2 du Plan). La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l’action déployée par le Conseil national de la femme (CNM), de celle qui est menée concrètement pour promouvoir l’application de la convention et des résultats obtenus dans le cadre du programme d’«emergencia laboral», celui de ses sous-programmes - développement communautaire et emploi productif - et du programme «unidad de intermediación laboral».

2. A propos de la nécessité d’une ventilation générale par sexe des différentes données concernant le marché du travail au niveau national, la commission note que la CNM a signé en 1998 une convention avec l’Institut national de statistiques et de recensements (INDEC) en vue d’une coopération pour l’élaboration de ces données. La commission prend note des statistiques de la population active, ventilées par sexe, catégorie professionnelle et branches d’activité, en fonction du revenu global individuel. Elle constate qu’au total 34,5 pour cent des femmes salariées se retrouvent entre la première et la quatrième tranche de revenus, tandis que le pourcentage d’hommes salariés se retrouvant dans cet intervalle n’est que de 21,3 pour cent. Concrètement, chez les salariés, on peut dire que dans le secteur des services, 37,1 pour cent des travailleuses se retrouvent dans cette même plage de revenus les plus bas, et seulement 16,3 pour cent dans les neuvième et dixième tranches. Chez les hommes, 16,6 pour cent sont dans la plage inférieure et 31,5 pour cent dans les deux tranches supérieures. Les statistiques font apparaître que, chez les personnes actives non salariées, 38,8 pour cent des femmes, mais 24,6 pour cent seulement des hommes, se retrouvent entre la première et la quatrième tranche. La commission constate qu’un pourcentage très élevé (35,6 pour cent) de femmes actives occupent les tranches de revenus les plus bas, contre 22,3 pour cent pour les hommes. Elle invite le gouvernement à faire connaître les mesures prises ou envisagées en vue: 1) d’assurer que les femmes accèdent à des postes de travail présentant un degré de responsabilité et de décisions plus élevé et qui soient mieux rémunérés; 2) d’éviter que les catégories professionnelles vers lesquelles les femmes s’engagent restent associées aux tâches traditionnellement féminines; 3) de garantir l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.

3. La commission note que, malgré les réunions organisées afin de mettre en oeuvre, pour les inspecteurs du travail, un programme de formation professionnelle axé sur les inégalités entre hommes et femmes, le projet de protocole additionnel qui devait être signé entre la Commission nationale de la femme (CNM) et la Direction de l’inspection du travail (point 1.5.2 du Plan) n’a finalement pas été adopté. La commission invite le gouvernement à la tenir informée des programmes de formation professionnelle et autres mesures qu’il envisage ou mène pour sensibiliser les inspecteurs du travail sur ces questions.

4. La commission note que la Commission tripartite pour l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans le monde du travail a été réactivée dans le courant du mois de novembre 2000, cette instance ayant pour fonction de défendre le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités menées par cet organisme. Constatant que le rapport ne contient aucun élément touchant à la commission d’évaluation prévue par l’article 130 de la convention collective générale du travail de l’administration publique nationale enregistrée par décret no 66/99, la commission demande à nouveau au gouvernement de lui fournir des informations sur les activités menées dans ce cadre.

5. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du rapport de la CNM sur «la femme au travail»établi en vue de l’élaboration du Rapport national que l’Etat d’Argentine doit présentéà la Commission pour le suivi de la Déclaration des droits au travail du MERCOSUR.

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