ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2000, published 89th ILC session (2001)

Employment Policy Convention, 1964 (No. 122) - Republic of Moldova (Ratification: 1996)

Other comments on C122

Observation
  1. 2005

Display in: English - SpanishView all

1. La commission prend note des informations données par le gouvernement dans ses premier et deuxième rapports sommaires. Elle prend note en particulier des conditions économiques et financières difficiles qui limitent considérablement la capacité du gouvernement à mettre en œuvre ses politiques et programmes.

2. Article 1, paragraphe 2 a), de la convention. La commission prend note des objectifs de la politique de l’emploi du gouvernement ainsi que des programmes spécifiques énoncés dans le programme pour l’emploi (1998-2000). Le gouvernement explique qu’en raison de la crise économique et financière beaucoup de mesures relatives au marché de l’emploi n’ont pas été mises en œuvre ou menées à terme. En particulier, les budgets des programmes de travaux publics, qui comptent parmi les éléments clés de la stratégie en faveur de l’emploi et de la mise en place de filets de sécurité pour les chômeurs de longue durée, sont très insuffisants. La commission souhaiterait être tenue informée des progrès réalisés dans l’obtention de financements pour les politiques et programmes pour l’emploi, en particulier en ce qui concerne les dépenses publiques affectées à des mesures actives en matière de marché de l’emploi et de formation.

3. La commission prend note également du fait que le gouvernement n’indique qu’en termes très généraux qu’il conduit des politiques actives en matière de marché du travail. La commission demande au gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les politiques et programmes spécifiques, le nombre de participants et les résultats obtenus. Le gouvernement déclare également que plusieurs modifications législatives sont en cours, en matière d’inspection du travail et en vue de la création d’un fonds d’indemnisation des chômeurs et d’une agence nationale de l’emploi et de la formation. Prière d’envoyer une copie de ces textes lorsqu’ils auront été promulgués ainsi que des informations sur les résultats obtenus, lorsqu’elles seront disponibles.

4. Le gouvernement déclare que le taux de chômage était de 2,8 pour cent en 1999. La commission observe, d’après les informations communiquées par l’Equipe consultative multidisciplinaire pour l’Europe centrale et orientale (BIT/CEET), que le volume de la main-d’œuvre a diminuéà raison d’environ 15,3 pour cent par an entre 1993 et 1999. L’enquête trimestrielle sur la main-d’œuvre indique un taux de chômage de 7,8 pour cent pour le deuxième trimestre de 2000 et une proportion de la main-d’œuvre active par rapport à l’ensemble de la population de l’ordre de 37 pour cent. La commission demande au gouvernement un complément d’information sur les mesures prises pour inverser ces tendances.

5. Article 1, paragraphe 2 c). La commission note que des quotas d’embauche ont été fixés pour les personnes handicapées. Le gouvernement envisage également l’élaboration d’un projet visant à maintenir et à accroître l’emploi des personnes appartenant à des groupes socialement vulnérables tels que les jeunes, les femmes, les travailleurs handicapés et les travailleurs âgés par le biais de subventions aux entrepreneurs. Aucune mention n’est faite dans le rapport du gouvernement des garanties légales d’égalité d’accès à la formation, aux services de placement et à l’emploi et aucune législation n’interdit spécifiquement la discrimination fondée sur la race, la couleur de peau, le sexe, la religion, les convictions politiques, l’ascendance nationale ou l’origine sociale. La commission demande un complément d’information sur les mesures prises pour garantir à tous l’égalité d’accès à l’éducation, à la formation, aux services de placement et à l’emploi. Elle fait référence à cet égard aux commentaires qu’elle a formulés en 1999 au titre de la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958.

6. Article 2. La commission note que dans ses rapports le gouvernement ne donne aucune information sur la manière dont les politiques et programmes sont revus régulièrement dans le cadre d’une politique économique et sociale coordonnée. Prière de fournir des informations sur la procédure de révision ainsi que sur les ministères associés au programme pour l’emploi et sur la manière dont leurs efforts sont coordonnés. Prière également de fournir des informations sur les enquêtes trimestrielles sur la main-d’œuvre et d’expliquer comment ces informations sont utilisées lors de la révision des politiques et des programmes. La commission note également que le Bureau des statistiques du BIT s’emploie avec le gouvernement à mettre au point un système de collecte et d’analyse des données relatives au marché du travail et que le BIT mène une étude sur la flexibilité dans les entreprises en République de Moldova. Prière de donner des informations sur la manière dont le résultat de ces projets sera pris en compte dans le processus de révision.

7. Article 3. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle aucun dialogue social efficace ne s’est encore engagé. Toutefois, un projet de loi sur l’agence nationale pour l’emploi et la formation, qui appellera des consultations tripartites, doit être présenté au gouvernement d’ici la fin de l’année. La commission note également que la Confédération nationale des employeurs de la République de Moldova déclare que les consultations sont limitées et elle a informé le BIT/CEET qu’elle juge importante la participation des partenaires sociaux à la formulation des politiques en matière de marché du travail. Prière d’indiquer si le projet de loi a été adopté et si les consultations tripartites porteront sur la formulation des politiques et sur leur mise en application. Prière également de fournir des informations sur la manière dont les travailleurs des secteurs rural et informel sont consultés comme requis dans le formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer