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Observation (CEACR) - adopted 2000, published 89th ILC session (2001)

Social Policy (Non-Metropolitan Territories) Convention, 1947 (No. 82) - Bermuda

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Observation
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Dans les précédents commentaires, la commission a rappelé la demande, faite depuis un certain nombre d’années au gouvernement, de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’application des dispositions prescrites par les articles 15 et 16 de la convention. Elle a également prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les conventions collectives, coutumes et pratiques à cet égard.

En réponse à ces commentaires, le gouvernement déclare qu’il n’y a pas de législation spécifique sur les salaires qui prévoit la protection des salaires telle que prescrite par les articles 15 et 16 de la convention. Toutefois, en 1994, le ministère du Travail a demandé au Conseil consultatif du travail de préparer un code de bonne conduite en relations professionnelles. En juin 1995, le ministère à déposé ce code, ainsi qu’un guide de bonne conduite en matière d’emploi, devant le Parlement. Ces deux documents ont été produits en coopération avec les partenaires sociaux et se concentrent sur le respect volontaire. Le gouvernement déclare également que les dispositions des articles 15 et 16 de la convention sont, par conséquent, observées grâce à une série de conventions collectives, à la coutume, ainsi que dans la pratique et par les codes volontaires susvisés. Selon le gouvernement, aucune décision n’a été prise quant à savoir si le fait de mettre en place une législation ou une réglementation conforme à l’esprit de la convention répond ou non à un besoin social du fait qu’il est prévu que le code et le guide vont renforcer la bonne conduite établie au sein des partenaires sociaux aux Bermudes.

Se référant aux précédents commentaires, la commission note, avec regret, que le gouvernement n’a pas fourni les informations détaillées demandées à propos des conventions collectives, de la coutume et de la pratique susvisées allant dans le sens des articles 15 et 16 de la convention. La commission rappelle à nouveau qu’en ce qui concerne l’article 16 il est difficile d’imaginer que la coutume locale puisse avoir réglementé les montants et le mode de remboursement des avances sur les salaires et disposé que toute avance faite en plus du montant fixé sera légalement irrécouvrable. Les questions visées à l’article 15 paraissent de même appeler des mesures juridiques, à moins qu’elles ne soient explicitement visées par des conventions collectives applicables à tous les salariés. La commission prie, par conséquent, le gouvernement de préciser si ces conventions collectives couvrent tous les salariés et de fournir une copie de celles-ci. Dans l’éventualité où ces conventions collectives ne couvriraient pas tous les salariés, la commission veut croire que le gouvernement prendra, dans un bref délai, des mesures juridiques afin d’assurer la conformité avec la protection des salaires, tel que prescrit par les articles 15 et 16 de la convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

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