National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note, à la lecture du dernier rapport du gouvernement, l’adoption de la loi no 74/1994 et du décret gouvernemental no 108/1994 portant modification de l’article 92 du Code du travail en ce qui concerne les dérogations au repos hebdomadaire. La commission note en particulier qu’en vertu de l’article 5 du décret no108/1994 les employeurs doivent accorder aux travailleurs des transports une période de repos d’au moins 32 heures consécutives toutes les trois semaines dans tous les cas où la durée du travail a étéétendue pour des raisons d’exploitation. Le rapport du gouvernement indique également que, pour les conducteurs chargés de livraison, le repos hebdomadaire peut être ramené de 32 heures à 18 heures consécutives. En outre, chaque fois qu’il est fait exception aux dispositions sur le repos hebdomadaire, dans les cas de catastrophes naturelles et industrielles par exemple, l’employeur doit accorder au travailleur concerné une période de repos d’au moins 64 heures consécutives toutes les quatre semaines. Enfin, le gouvernement déclare que, dans les opérations impliquant un horaire irrégulier, l’employeur et le travailleur intéressés peuvent convenir d’une période de repos d’au moins 32 heures consécutives toutes les deux semaines.
La commission souhaiterait signaler au gouvernement que, dans le cadre des différentes périodes de repos susvisées aménagées en compensation des dérogations autorisées, les travailleurs intéressés ne jouissent pas en réalité d’une période de repos équivalant à au moins 24 heures consécutives tous les sept jours. A cet égard, la commission rappelle qu’aux termes de l’article 2 de la convention tous les travailleurs doivent jouir, au cours de chaque période de sept jours, d’un repos comprenant au minimum 24 heures consécutives, et que l’article 5 prévoit, autant que possible, des périodes de repos compensatoires en cas d’exceptions à ces dispositions. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour rendre la législation conforme à la convention sur ce point.