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Direct Request (CEACR) - adopted 2000, published 89th ILC session (2001)

Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 (No. 169) - Costa Rica (Ratification: 1993)

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1. La commission prend note avec intérêt du troisième rapport détaillé du gouvernement sur l’application de la convention. Elle regrette qu’une fois de plus ce rapport lui soit parvenu très peu de temps après sa précédente session et elle espère que le prochain rapport lui sera envoyé en temps voulu.

2. La commission a reçu une copie du projet de loi no12032 relatif au développement autonome des peuples indigènes élaboré par la Commission permanente sur les questions sociales et qui doit être soumis à l’Assemblée législative.

La commission espère que le gouvernement la tiendra informée de l’avancement de cette législation et lui fera parvenir le texte définitif une fois qu’il aura été adopté.

3. Article 1, paragraphe 2, de la convention. La commission note que l’article 4(a) du projet de loi no12032 prévoit que chaque peuple indigène définira de manière autonome les personnes qu’il reconnaît comme indigènes. La commission espère que le gouvernement fournira des renseignements complémentaires sur l’application dans la pratique de cette disposition une fois que ce projet de loi aura été adopté. La commission note également que le rapport du gouvernement fait mention de plusieurs critères de définition du terme «indigène» en droit costaricien: le critère figurant à l’article 1 de la loi no 6172 sur les indigènes en vertu duquel «sont indigènes les membres des groupes ethniques qui descendent directement des civilisations précolombiennes et conservent leur identité»; le critère du sentiment d’appartenance énoncéà l’article 1, paragraphe 2, de la convention, est directement applicable, étant donné que, en vertu de l’article 7 de la Constitution du Costa Rica, les traités internationaux ratifiés par le Costa Rica priment la législation nationale; et le critère formulé par le Procureur général de la République dans le recours pour inconstitutionnalité no6433-95 selon lequel le concept d’identité est liéà celui de «communauté». La commission rappelle que le sentiment d’appartenance indigène doit être considéré comme un critère fondamental pour déterminer les groupes auxquels s’appliquent les dispositions de la convention. La commission demande au gouvernement d’indiquer s’il envisage d’harmoniser l’article 1 de la loi sur les indigènes no 6172, le critère énoncé par le Procureur général et l’arrêt de la Cour constitutionnelle no 1786-93, selon lequel il revient aux communautés autochtones elles-mêmes de définir quels sont leurs membres en appliquant leurs propres critères, et non ceux de la législation, avec l’article 1, paragraphe 2, de la convention.

4. Article 2. La commission avait précédemment noté les exemples cités par le gouvernement de participation des peuples indigènes à certains programmes leur permettant de bénéficier par exemple de logements ou d’une redistribution des terres auxquels prennent part des associations de développement indigènes ainsi que certains projets d’infrastructure. La commission réitère sa demande au gouvernement de lui fournir des informations précises sur la nature des programmes auxquels ces associations participent et d’indiquer la nature et la portée de leur participation à l’élaboration et à la mise en œuvre des projets mentionnés.

5. La commission regrette que le troisième rapport du gouvernement ne contienne aucune réponse aux commentaires qu’elle avait formulés dans sa dernière demande directe:

La commission prend note des informations apportées par le gouvernement dans le rapport qu’elle a adressé au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, à savoir que les plaintes de personnes indigènes dont est saisi le défenseur des habitants font principalement état de leur exclusion systématique des décisions qui les touchent directement, alors que la législation en vigueur leur reconnaît ce droit de participation (CERD/C/338/Add.4, paragr. 35). Dans le même rapport, le gouvernement indique que le défenseur a conclu que la Commission des affaires indigènes (CONAI) n’a pas satisfait aux objectifs fixés dans la loi no5251 du 20 juillet 1973 portant création de la CONAI (CERD/C/338/Add.4, paragr. 38 et 39). La commission prie le gouvernement de l’informer sur les activités du défenseur des habitants et sur les initiatives gouvernementales visant à faire respecter les objectifs de la CONAI, en particulier celui de garantir le respect des droits des personnes indigènes, en facilitant les initiatives de l’Etat, afin de garantir aux personnes indigènes leurs droits à la terre.

La commission espère recevoir des informations détaillées sur cette question dans le prochain rapport du gouvernement.

6. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les textes législatifs, à savoir le projet de loi no12032 et les autres instruments juridiques visant à créer des mécanismes permettant de combler l’écart socio-économique qui sépare les peuples indigènes des autres membres de la communauté nationale. La commission souhaiterait recevoir toute information précise que le gouvernement pourrait lui fournir concernant les programmes sociaux, éducatifs et économiques ayant pour objet d’aider les peuples indigènes à cet égard.

7. Article 3. La commission rappelle que, dans son premier rapport, le gouvernement avait indiqué qu’il était nécessaire de garantir une jouissance pleine et entière des droits de l’homme et des libertés fondamentales aux peuples indigènes et de faire mieux connaître les lois qui protègent ces peuples. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les consultations tenues avec les peuples indigènes (voir article 6 ci-dessous). La commission espère que le gouvernement continuera à la tenir informée de toutes mesures spéciales adoptées pour appliquer les dispositions de cet article.

8. Article 4. Faisant suite à sa précédente demande, la commission note que la loi no5652, qui fait suite à la loi no5251, stipule que des systèmes de crédit spéciaux devraient être institués pour permettre aux indigènes d’obtenir des crédits leur permettant de mettre en valeur leurs terres, même si le caractère inaliénable de ces terres rend difficile la prise d’hypothèques. La commission note également que, grâce à cette disposition provisoire, certains indigènes ont réussi à obtenir des prêts bancaires. La commission demande au gouvernement d’indiquer toutes mesures spéciales prises en ce sens et elle suggère qu’il accepte l’aide technique du Bureau dans ce domaine.

9. La commission note que les articles 33 à 37 du projet de loi no12032 visent à faciliter l’accès des peuples indigènes au crédit grâce à la création d’un Fonds national pour le développement indigène (Fondo nacional de desarrollo indigena). La commission espère que le gouvernement lui fera parvenir des informations complémentaires sur cette question, en particulier en ce qui concerne l’application dans la pratique de la nouvelle politique et les progrès accomplis pour atteindre les objectifs visés à l’article 34 du projet de loi.

10. Article 5. La commission note que le projet de loi no 12032 (art. 39 et suiv.) prescrit la création de conseils de gestion territoriaux (consejos directivos de los territories) chargés de représenter les communautés indigènes. La commission note également que l’article 3(a) du projet de loi dispose que l’Etat reconnaîtra les formes d’organisation, de représentation sociale et d’administration traditionnelles des territoires indigènes. Ce projet de loi dispose également en son article 4(d) que les peuples indigènes peuvent créer tout type d’organisation qu’ils jugent adéquat pour que les conseils puissent exercer leurs fonctions et qu’ils peuvent les enregistrer en droit coutumier ou sous toute autre forme juridiquement en vigueur. La commission demande au gouvernement de lui fournir des informations sur la structure, l’organisation et le fonctionnement de ces conseils une fois qu’ils auront étéétablis, y compris des informations sur leur compatibilité avec les institutions gouvernementales traditionnelles des peuples concernés. La commission demande en particulier si des peuples indigènes ont choisi d’organiser et d’enregistrer des formes de gouvernement et d’administration, y compris leurs pratiques traditionnelles, autres que sous la forme des conseils évoqués dans le projet de loi et si la validité de ces institutions a été reconnue.

11. Article 6. La commission note avec intérêt la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle, dans le cadre du processus de consultations et devant l’Assemblée législative, il a été tenu compte de la représentation indigène et de la Commission nationale des affaires indigènes lorsqu’il a été débattu de l’ensemble des questions intéressant les peuples concernés. La commission demande au gouvernement de lui envoyer des informations précises sur la manière dont la représentation des peuples indigènes est assurée dans la pratique. La commission prend note également avec intérêt du fait que la Commission spéciale sur les peuples indigènes a achevé une consultation nationale sur le projet de loi no12032. La commission prend note également de l’existence de la Commission ad hoc sur les peuples indigènes qui s’est réunie en mai 1999 et elle demande au gouvernement un complément d’information sur la manière dont les peuples indigènes ont été consultés et sur les moyens pratiques mis en œuvre pour donner effet aux conclusions émanant des consultations et évoquées dans le rapport du gouvernement.

12. Article 7. La commission demande de nouveau au gouvernement de lui envoyer copie des études mentionnées dans son premier rapport concernant l’incidence sur les peuples indigènes des activités de développement prévues en leur faveur. Plus précisément, elle souhaiterait savoir comment les peuples indigènes ont participéà la préparation et à la réalisation de ces études et elle souhaiterait recevoir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour protéger l’environnement sur ces terres.

13. Articles 8 et 9. La commission prend note des arrêts nos3003-92, 1786-93 et 1867-95 de la Cour constitutionnelle qui confirment la possibilité d’invoquer les coutumes et le droit coutumier des peuples indigènes devant les juridictions du Costa Rica. La commission demande au gouvernement de lui fournir des informations sur toutes mesures judiciaires, législatives ou administratives dans le cadre desquelles ces coutumes ou ce droit coutumier auraient été invoqués.

14. La commission prend note avec intérêt des articles 54 à 57 du projet de loi no12032 qui reconnaissent la validité du droit coutumier des peuples indigènes et elle demande au gouvernement de lui fournir des informations sur l’application de ces dispositions une fois adoptées. La commission serait reconnaissante de toute information sur la manière dont sont réglés les cas dans lesquels le droit coutumier indigène entre en conflit avec l’ordre juridique national, mais qui ne portent pas sur des questions de droits fondamentaux. La commission demande également au gouvernement de lui envoyer des informations sur les procédures de résolution des conflits qui peuvent apparaître dans l’application de l’article 8, paragraphe 2, de la convention, en particulier en ce qui concerne le renvoi d’affaires devant des associations de développement, des conseils d’anciens ou des associations civiles indigènes. La commission demande également au gouvernement de fournir une copie de la version mise à jour du Code pénal qui, conformément au projet de loi no12032, doit comporter un chapitre reconnaissant expressément le droit coutumier des peuples indigènes.

15. Article 10. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune réponse à la déclaration suivante dans sa dernière demande directe:

La commission prie de nouveau le gouvernement de l’informer des mesures prises pour faire appliquer dans la pratique cet article de la convention, en particulier de la possibilité d’infliger des sanctions autres que l’emprisonnement aux membres des peuples indigènes.

La commission espère que le gouvernement lui fournira les informations requises dans son prochain rapport.

16. Article 12. La commission prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement concernant les dispositions juridiques instituant la présence de conseillers juridiques et d’interprètes pour les indigènes lors de procédures légales, en particulier les articles 14, 126, 130, 131, 215, 265, 333, 336 et 341 du Code de procédure pénale. La commission prend note également de l’article 57 du projet de loi no12032 qui prévoit la prestation de services de traduction et d’interprétation lors de procédures légales auxquelles sont parties des peuples indigènes. La commission espère que le gouvernement lui fournira des informations complémentaires sur l’application dans la pratique des dispositions du Code de procédure pénale et de l’article 57 du projet de loi no12032 une fois qu’il aura été adopté.

17. Articles 13 et 14. La commission note que le projet de loi no 12032 contient des dispositions sur l’identification des terres indigènes (art. 5), la propriété collective des terres (art. 9) et le règlement des litiges fonciers (art. 13 et 14). La commission espère que le gouvernement fournira un complément d’information sur l’application dans la pratique de ces dispositions une fois que le projet de loi aura été adopté. La commission a noté dans sa précédente demande que les personnes non indigènes détentrices de titres fonciers dans des réserves d’où elles sont expulsées reçoivent une indemnisation et elle demandait au gouvernement de la tenir informée des progrès accomplis en ce qui concerne la restitution des terres indigènes. La commission demande également au gouvernement de la tenir informée de l’évolution de la situation en ce qui concerne la constitution de registres des terres indigènes et de lui fournir des informations détaillées sur la quantité de terres ayant été rachetées et/ou restituées aux peuples indigènes.

18. La commission note également que l’article 5 du projet de loi no 12032 reconnaît le droit des peuples indigènes sur les sites présentant un intérêt cérémoniel, spirituel et culturel ou médical, et elle demande au gouvernement de lui fournir des informations concernant l’inscription de ces lieux dans les registres des terres indigènes. La commission demande également des informations sur les mesures prises pour protéger le droit des peuples indigènes d’utiliser des terres qu’ils n’occupent pas à titre exclusif mais auxquelles ils ont traditionnellement accès pour leur subsistance et leurs activités traditionnelles, y compris des sites d’importance culturelle, cérémonielle, spirituelle ou archéologique, ainsi que des sites utilisés pour récolter des plantes médicinales et autres produits et pour la conduite d’activités de subsistance.

19. Article 15. La commission prend note de l’article 8 du Code des mines qui dispose que toute prospection et toute exploitation de ressources minières des réserves indigènes doivent être autorisées par l’Assemblée législative qui, à cette occasion, doit protéger les intérêts et les droits des communautés indigènes. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, qu’aucune concession minière dans des réserves indigènes n’a été autorisée au cours des dix dernières années. La commission note également que, lorsque la prospection ou l’exploitation est réalisée directement par l’Etat, les mesures juridiques susmentionnées ne s’appliquent pas. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la législation et les procédures applicables à la prospection et à l’exploitation de ressources naturelles autres que les ressources minérales.

20. A ce sujet, la commission prend note de l’indication du gouvernement devant le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD/C/338/Add.4, paragr. 41 et 42), à propos d’une affaire concernant des activités de déboisement menées dans la forêt de Boruca par la Raffinerie costaricienne des pétroles (RECOPE), selon laquelle l’Etat garantit aux autochtones les moyens de recours leur permettant de demander et d’obtenir l’indemnisation qui leur est due lorsqu’il a été porté atteinte à leurs ressources. La commission demande au gouvernement de fournir des informations concernant ces recours et de lui donner des exemples de tout autre cas dans lequel des peuples indigènes ont demandé une telle indemnisation.

21. La commission demande de nouveau au gouvernement de lui fournir des informations sur la participation des peuples indigènes à l’utilisation, à la gestion et à la conservation des ressources naturelles, y compris des informations sur la participation de ces peuples aux bénéfices tirés de l’utilisation de ces ressources et sur les dispositions prises pour le partage de ces bénéfices avec les communautés concernées, ainsi que sur le recours aux méthodes indigènes de protection de l’environnement. La commission demande également copie de toute étude sur l’environnement réalisée dans les zones occupées par des peuples indigènes, y compris toute «étude d’impact» entreprise avant l’octroi d’une concession de prospection ou d’exploitation de ressources.

22. La commission note que l’article 5 du projet de loi no12032 dispose que les peuples peuvent exploiter les ressources de leurs territoires conformément aux réglementations applicables. La commission note également que l’article 8 du projet de loi dispose qu’avant la mise en route de projets de développement sur des territoires indigènes des consultations avec les habitants et des études d’impact sont requises par la loi. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application des articles 5 et 8 du projet de loi une fois qu’il aura été adopté, y compris des informations détaillées sur la nature de ces consultations ainsi que sur la portée et la teneur des études requises.

23. Articles 17 et 18. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle des dispositions visant à empêcher l’entrée sur des terres indigènes de personnes non indigènes figurent dans la loi sur les indigènes no 6172, en particulier l’article 5, et autres lois connexes. La commission note également que le gouvernement fait mention de l’arrêt de la Cour constitutionnelle no6229-99 et elle demande au gouvernement de lui fournir des informations plus détaillées sur ce cas précis. La commission demande de nouveau au gouvernement de lui fournir des informations sur la manière dont la loi sur les indigènes no 6172, en particulier son article 5, est appliquée dans la pratique et sur toutes mesures prises pour garantir la sécurité des personnes concernées, y compris des exemples de cas spécifiques dans lesquels des sanctions ont été infligées à des personnes non indigènes pour avoir pénétré dans des terres et des réserves indigènes.

24. La commission note que l’article 9 du projet de loi no12032 prévoit la création d’un registre territorial garantissant la transparence et la légitimité des transactions réalisées entre membres des communautés indigènes. Prière d’indiquer si cette disposition reconnaît et garantit les procédures de transmission coutumière des terres des peuples concernés.

25. Article 19. Le gouvernement indique que cet article est appliqué par le biais de la loi no5251 portant création de la CONAI et de la loi sur les indigènes no6172. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de cette législation, y compris sur toutes mesures ou programmes entrepris en vue d’octroyer des terres supplémentaires à ces peuples lorsqu’ils ne disposent pas des superficies nécessaires pour se procurer les éléments indispensables à une existence normale ou pour faire face à leur éventuel accroissement numérique, ainsi que des informations sur les terres qui auraient pu être réservées à cet effet.

26. La commission note que le projet de loi no12032, dans ses articles 10, 11 et 12, prévoit la possibilité d’entreprendre des projets de développement adaptés aux besoins des communautés sur les territoires indigènes et que les articles 33 et 34 de ce projet de loi prescrivent la création d’un fonds de financement destiné entre autres à l’élargissement et à la mise en valeur des territoires indigènes. La commission espère que le gouvernement fournira un complément d’information sur l’application dans la pratique de ces dispositions une fois que le projet de loi aura été adopté. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions relatives à l’élargissement et à la mise en valeur des territoires indigènes, y compris en ce qui concerne les progrès réalisés pour accroître les territoires indigènes et la nature des projets de développement entrepris.

27. Article 20. Le gouvernement déclare que le système juridique du Costa Rica garantit l’égalité des conditions d’emploi des personnes d’origine indigène et non indigène. Le gouvernement ajoute que le Département des organisations sociales ne tient aucun registre des syndicats indigènes mais que des indigènes prennent part aux activités des organisations de travailleurs existantes. Tout en prenant note de cette information sur le cadre juridique, la commission rappelle que cet article vise en particulier les situations où les peuples indigènes peuvent en fait ne pas bénéficier des protections dont peuvent jouir d’autres travailleurs. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de lui fournir des informations pratiques à cet égard dans son prochain rapport.

28. Articles 21 et 22. Le gouvernement déclare que plusieurs programmes de formation professionnelle sont mis en œuvre à Huetar Norte, Huetar Atlántica, Brunca et Central Oriental. Prière de fournir des informations plus détaillées sur ces programmes, y compris sur le taux de participation des communautés concernées, et d’indiquer si elles assument la responsabilité de l’organisation et du fonctionnement de ces programmes; si des études ont été conduites pour définir tous besoins spéciaux en matière de formation des peuples concernés et comment ces derniers ont participéà ces études.

29. La commission note que l’article 53 du projet de loi no12032 dispose que l’Institut national indigène sera chargé de promouvoir des programmes de formation professionnelle à l’intention des agents publics travaillant dans les communautés indigènes. Prière d’indiquer comment cette disposition est appliquée dans la pratique.

30. Article 23. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour mettre en pratique cet article, y compris sur toutes mesures prises pour garantir et promouvoir les droits des peuples indigènes en matière de chasse, de pêche, de trappage, de cueillette et autres activités de subsistance.

31. La commission note que l’article 45 du projet de loi no12032 dispose que les conseils territoriaux indigènes assureront la création d’institutions de sécurité sociale. Prière de fournir des informations sur l’application dans la pratique de cette disposition une fois que le projet de loi aura été adopté, y compris des informations sur l’administration de ces institutions et le type et la portée de la couverture qu’elles offrent.

32. Article 25. Le gouvernement déclare qu’il a adopté une politique visant à offrir une réponse globale et non discriminatoire aux besoins de santé de la population du Costa Rica et qu’il encourage l’optimisation de l’utilisation des ressources publiques dans ce domaine. La commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir lui fournir des informations détaillées sur cette politique dans son prochain rapport, y compris des informations sur les mesures spécifiques prises en vue d’éliminer toute inégalité qui pourrait exister dans la fourniture de services de santé aux peuples indigènes et sur le montant du budget que le gouvernement consacre aux soins de santé destinés aux populations indigènes par rapport à ce qu’il dépense pour la population dans son ensemble.

33. En ce qui concerne les services médicaux offerts aux peuples indigènes, le gouvernement déclare que les communautés se trouvant dans des zones moins accessibles reçoivent des visites d’équipes médicales tous les deux mois. Le gouvernement fait également référence dans son rapport à plusieurs programmes du ministère de la Santé portant plus spécifiquement sur les aspects sociaux et environnementaux de la santé des communautés indigènes. La commission note que le gouvernement a récemment assuré la formation de 16 responsables indigènes en matière de santéà l’Université du Costa Rica et que ce programme est en cours d’évaluation. Elle demande au gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les programmes portant sur les aspects sociaux et environnementaux de la santé des communautés indigènes et de lui faire savoir si le gouvernement a l’intention d’étendre ce programme à d’autres régions du pays.

34. La commission prend note avec intérêt de l’accord signé le 5 février 1999 entre la Caisse de sécurité sociale du Costa Rica (Casa Costarricense del Seguro Social (CCSS)) et l’Association régionale indigène de Dikes (ARADIKES) et la participation des peuples indigènes aux programmes institués par cet accord. La commission demande au gouvernement de lui fournir des informations sur l’application dans la pratique de cet accord, y compris sur l’application et l’administration des programmes et la mesure dans laquelle les objectifs énoncés dans l’accord ont été atteints. La commission demande également des copies de toutes études réalisées dans le contexte de cet accord et elle souhaiterait savoir si de tels accords sont envisagés dans d’autres régions du Costa Rica.

35. La commission prend note également des articles 16 à 20 du projet de loi no 12032 qui répondent à beaucoup des questions visées à l’article 25 de la convention. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la mise en application dans la pratique de ces dispositions une fois que le projet de loi aura été adopté.

36. Article 26. Dans son rapport, le gouvernement déclare que des centres d’enseignement sont établis en nombre croissant dans des communautés indigènes aux niveaux de la maternelle, du primaire et du secondaire ainsi que des collèges ruraux permettant aux peuples indigènes d’avoir un meilleur accès à l’enseignement. La commission demande des informations sur le nombre d’écoles créées ainsi que sur les programmes scolaires et sur la participation des peuples indigènes à l’élaboration de ces programmes.

37. En réponse aux commentaires de la commission dans sa demande directe de 1998, le gouvernement déclare que, bien qu’il n’existe pas de statistiques exactes, le taux d’analphabétisme parmi les adultes indigènes est élevé. La commission note que le gouvernement a lancé des programmes d’éducation et d’alphabétisation à l’intention des adultes dans l’espoir de remédier à cette situation. Prière de fournir des informations sur l’avancement de ces programmes et le nombre d’adultes y ayant accès et inscrits. La commission demande également au gouvernement de lui fournir des statistiques sur le taux d’alphabétisation des adultes indigènes au fur et à mesure qu’elles sont disponibles.

38. Article 28. Dans son rapport, le gouvernement déclare que 60 pour cent des écoles dans les territoires indigènes emploient des professeurs pour enseigner les langues indigènes, indiquant que les programmes d’éducation bilingues et biculturels ne sont suivis que dans certaines communautés indigènes car il n’existe pas suffisamment de professeurs qualifiés. Prière d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour former des membres des peuples concernés ainsi que pour promouvoir et assurer leur participation au développement et à la mise en œuvre de ce programme.

39. Article 30. Dans son rapport, le gouvernement fait référence aux activités et aux réunions ainsi qu’aux ateliers organisés dans les communautés indigènes par le ministère de l’Education, pour informer les peuples concernés sur leurs droits et leurs devoirs en ce qui concerne le travail, les possibilités économiques, les questions d’éducation et de santé, la protection sociale et les droits que leur confère la convention. La commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir lui donner des exemples de documents utilisés dans le cadre de ces réunions et ateliers.

40. Article 31. La commission note que dans son rapport le gouvernement ne répond pas aux commentaires précédents de la commission sur ce point. Elle demande donc à nouveau au gouvernement de lui fournir des informations sur toutes mesures adoptées ou envisagées pour lutter contre les préjudices que d’autres éléments de la population nationale pourraient ressentir envers les peuples indigènes du Costa Rica.

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