National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note de la communication envoyée par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) concernant le travail des enfants comme jockeys de chameaux. Ces commentaires ont été communiqués au gouvernement le 18 septembre 2000. Toutefois, le Bureau n’a toujours pas reçu ses observations. Dans l’attente de la réponse du gouvernement, la commission se réfère dans son commentaire à la communication de la CISL.
Dans ces commentaires, il est notamment fait mention que des enfants de 5 ou 6 ans sont emmenés aux Emirats arabes unis afin d’être utilisés comme jockeys de chameaux. Les enfants sont souvent enlevés, vendus par leurs parents ou pris sous de fausses représentations. Ils sont ainsi séparés de leurs familles et transportés dans un pays où les gens, la culture et le langage sont complètement inconnus de leur part. Les garçons sont sous-alimentés et soumis à une diète sévère avant les courses afin qu’ils soient le plus léger possible.
Article 2 de la convention. Les commentaires soulignent que l’utilisation des jeunes enfants comme jockeys de chameaux n’est pas conforme à l’article 20 de la législation du travail des Emirats arabes unis, laquelle interdit le travail des enfants âgés de moins de 15 ans. La commission rappelle que lors de la ratification de la convention no 138 le gouvernement a spécifié l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail à 15 ans.
La commission souligne que, dans le rapport de la Rapporteuse spéciale sur la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie impliquant des enfants (E/CN.4/1999/71), il est notamment mentionné«[qu’e]n 1993 l’Association des jockeys de chameaux des Emirats arabes unis a finalement interdit l’emploi des enfants. Mais de nouveaux témoignages indiquent clairement que ces règles sont violées de manière flagrante. En février 1998, 10 garçons bangladais âgés de 5 à 8 ans ont été sauvés en Inde alors qu’on s’apprêtait à leur faire passer illégalement la frontière pour en faire des jockeys de chameaux.»
La commission espère que le gouvernement communiquera ses observations à propos des commentaires transmis par la CISL. Elle prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires afin d’interdire le travail des enfants en tant que jockeys de chameaux et espère que le gouvernement communiquera des informations à ce sujet dans son premier rapport.
Article 3. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la convention l’âge minimum d’admission à tout type d’emploi ou de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il est exercé, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents ne devra pas être inférieur à 18 ans. La commission considère l’emploi des enfants en tant que jockeys de chameaux comme un travail dangereux au sens du présent article. La commission prie donc le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires afin qu’aucun enfant âgé de moins de 18 ans ne soit employé en tant que jockey de chameaux.