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Direct Request (CEACR) - adopted 2000, published 89th ILC session (2001)

Nursing Personnel Convention, 1977 (No. 149) - Guinea (Ratification: 1982)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1, paragraphe 3, de la convention.  La commission prie le gouvernement de communiquer des informations concernant le(s) statut(s) du personnel infirmier œuvrant dans le cadre de la Société de Croix-Rouge guinéenne ainsi que ceux du personnel infirmier employé dans les projets nationaux du Haut Commissariat pour les réfugiés. En outre, elle prie le gouvernement de communiquer copie du décret nº 93/043/PRG/SGG du 26 mars 1993 fixant les régimes généraux des hôpitaux, mentionné dans le dernier rapport. Prière également de communiquer, dès qu’il sera adopté, copie du texte du statut général du personnel médical et paramédical en cours d’élaboration.

  Article 2, paragraphe 1.  En l’absence de nouvelles dispositions en matière de politique des services et du personnel infirmiers en Guinée, la commission prie le gouvernement de fournir toutes autres informations utiles en la matière, notamment en ce qui concerne les récentes données statistiques sur le nombre d’entrées dans la profession ainsi que l’adaptation et la répartition du personnel infirmier dans les zones urbaines et rurales du pays.

  Article 2, paragraphe 2 a), et article 3.  La commission a noté les informations contenues dans le rapport et selon lesquelles en matière de formation la politique du gouvernement relève du ministère de l’Education nationale appuyé par le plan de formation élaboré par la division«Médecine hospitalière» du département de la santé et des affaires sociales. Elle espère que le gouvernement communiquera copie de toute disposition législative ou réglementaire à la base de la politique gouvernementale en la matière, de même que le plan de formation pertinent.

  Article 2, paragraphe 2 b).  La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement concernant la rémunération du personnel infirmier ainsi que les mesures budgétaires de juillet 1993 applicables aux hôpitaux. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir copie des textes des dispositions législatives et des conventions collectives en vigueur dans ce domaine.

  Article 6 a), b) et d).  Selon le rapport du gouvernement, le personnel infirmier bénéficie du régime commun des textes législatifs et réglementaires applicables en matière de durée du travail, de repos hebdomadaire et de congé-éducation. Prière d’indiquer en vertu de quelles dispositions législatives ou réglementaires ce personnel bénéficie des conditions susvisées et de préciser dans quelle mesure lesdites dispositions sont applicables au personnel infirmier dans le secteur public et/ou dans le secteur privé. (Prière de joindre au prochain rapport copie des textes qui garantissent les droits énoncés ci-dessus.)

  Article 7.  Le gouvernement réitère dans son rapport l’annonce faite depuis 1986 de mesures nouvelles visant l’amélioration de la législation en matière d’hygiène et de sécurité du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés dans ce domaine. En outre, se référant à son observation générale de 1990, renouvelée en 1994, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées, pour tenir compte du risque particulier que représente pour le personnel infirmier l’exposition accidentelle au virus de l’immunodéficience humaine (VIH): par exemple, aménagement des conditions de travail, confidentialité des résultats des examens, reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, etc.

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