National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission a pris note du rapport du gouvernement, et notamment des indications qu’il contient sur les discussions qui ont eu lieu au sein du Conseil national pour l’OIT sur l’application de la convention. A cet égard, les membres travailleurs de ce conseil considèrent qu’il n’est pas donné effet à la convention de manière satisfaisante et qu’il appartient au conseil d’examiner les mesures à prendre pour en assurer une application adéquate. Dans sa réponse, le gouvernement considère que les dispositions législatives sont conformes à la convention et qu’il n’y a pas lieu de les modifier.
Se référant à ses commentaires antérieurs, et notamment à sa demande directe de 1993 où elle avait relevé que les dispositions du Code du travail de 1992 semblaient en retrait par rapport aux dispositions abrogées quant à l’étendue des possibilités de congé-éducation payé offertes aux travailleurs, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises qui assurent la promotion de l’octroi du congé-éducation payé, en particulier à des fins d’éducation générale, sociale ou civique, en application de l’article 2 b) de la convention. Notant en outre que le Code du travail prévoit que les normes minimales qu’il fixe peuvent être complétées par des dispositions législatives ou conventionnelles plus favorables aux travailleurs, elle prie le gouvernement de communiquer des exemplaires de conventions collectives prévoyant l’octroi du congé-éducation payé dont des statistiques sur leur nombre sont fournies dans le rapport.
Se référant àl’article 6 qui prescrit l’association des organisations d’employeurs et de travailleurs et des institutions ou organismes d’enseignement ou de formation à l’élaboration et à l’application de la politique en matière de congé-éducation payé, la commission exprime l’espoir que le gouvernement indiquera les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à la convention, à la satisfaction des membres du Conseil national pour l’OIT, et qu’il fournira, conformément à ce qui est demandé au Point V du formulaire de rapport, des indications sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique en joignant, dans la mesure du possible, tous extraits d’études, enquêtes ou rapports pertinents, ainsi que les statistiques disponibles sur le nombre de travailleurs bénéficiant d’un congé-éducation payé.