National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, et en particulier de celles qui concernent l'application de l'article 5 de la convention.
Article 2, paragraphe 2 b). Dans son commentaire précédent, la commission demandait au gouvernement de communiquer des informations sur l'établissement du barème des salaires du personnel infirmier, sur la base de la clause no 33 de la convention collective conclue entre l'Institut vénézuélien de sécurité sociale (IVSS) et la Fédération nationale des travailleurs de la santé (FETRA SALUD). Elle constate que le gouvernement ne fournit, dans son dernier rapport, aucune information à ce sujet. Elle veut croire qu'il sera en mesure de faire connaître dans son prochain rapport les progrès réalisés sur cette question.
Article 4. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles le projet de loi sur l'exercice des soins infirmiers, après avoir été modifié partiellement par le pouvoir exécutif, se trouve à nouveau devant le Congrès de la République pour discussion. Elle exprime l'espoir que, dans son prochain rapport, le gouvernement annoncera l'adoption du projet de loi en question.
Article 7. La commission prend note avec intérêt des publications communiquées par le gouvernement avec son dernier rapport sur les mesures portées à l'attention des patients atteints de maladies sexuellement transmissibles et du VIH/SIDA. Elle prend également note des informations contenues dans le document de la Fédération des collèges d'infirmières du Venezuela concernant l'adoption de la résolution no 439 du ministère de la Santé et de l'Assistance sociale (MSAS), résolution qui interdit de procéder à des tests de dépistage d'anticorps contre le VIH, à moins que ce dépistage ne soit justifié cliniquement et épidémiologiquement ou que l'intéressé n'ait préalablement donné expressément et librement son consentement. La commission veut croire que le gouvernement fera connaître dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées, en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs, en ce qui concerne le maintien de la relation de travail du personnel infirmier contaminé ou supposé contaminé par le VIH, par exemple l'adaptation des conditions de travail, le caractère confidentiel du résultat des examens, la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie contractée, etc.
Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des données relatives au nombre d'effectifs des personnels infirmiers. Elle veut croire que le gouvernement continuera de communiquer d'autres informations sur l'application de la convention dans la pratique.