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Direct Request (CEACR) - adopted 1999, published 88th ILC session (2000)

Human Resources Development Convention, 1975 (No. 142) - Tunisia (Ratification: 1989)

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Observation
  1. 2003

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En relation avec la demande directe formulée en décembre 1997, la commission a pris note des informations transmises par le gouvernement dans son rapport reçu en avril 1999. Elle espère que le gouvernement fournira régulièrement des rapports détaillés contenant toutes indications utiles sur les mesures prises pour rendre effectives les dispositions de la convention, en particulier, sur les questions suivantes.

Article 1 de la convention. Prière de préciser la manière dont les politiques et programmes entrepris dans le cadre du plan d'action de mise à niveau du dispositif de la formation professionnelle pour la prochaine décennie sont reliés à l'emploi et aux services publics de l'emploi. La commission saurait gré au gouvernement de préciser les résultats obtenus en matière de développement des ressources humaines par les différents programmes entrepris par le Conseil supérieur de la formation professionnelle.

Article 3, paragraphes 2 et 3. Prière d'indiquer si l'information sur les aspects généraux des conventions collectives et des droits et obligations de toutes les parties intéressées selon la législation du travail est assurée dans le cadre des systèmes d'orientation professionnelle et d'information continue sur l'emploi, ou si elle l'est d'une autre manière. Prière de communiquer des spécimens de la documentation disponible aux fins de l'orientation professionnelle.

Point VI du formulaire de rapport. Prière de communiquer tous extraits de rapports, études, enquêtes ou données statistiques permettant d'apprécier l'application de la convention dans la pratique.

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