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Observation (CEACR) - adopted 1999, published 88th ILC session (2000)

Employment Service Convention, 1948 (No. 88) - Djibouti (Ratification: 1978)

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La commission note avec regret que, pour la cinquième année consécutive, le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note que beaucoup d'articles de la convention ne sont toujours pas appliqués. Article 3 de la convention. Le gouvernement indique à nouveau qu'aucune mesure n'est prise pour mettre en place des bureaux d'emploi en nombre suffisant nonobstant les prescriptions de l'article 41 de la loi no 21/AN/83 1re L du 3 février 1983 portant organisation de l'administration centrale du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale. Observant qu'aucun progrès n'a été réalisé sur ce point depuis plusieurs années, la commission exprime à nouveau l'espoir que les mesures appropriées seront adoptées prochainement pour donner effet à cet article de la convention, ainsi qu'aux dispositions nationales susmentionnées, et que le prochain rapport contiendra des informations sur tout développement intervenu dans ce sens. Articles 4 et 5. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté qu'aucun arrangement n'avait été pris, par la voie de la commission consultative prévue par l'article 162 du Code du travail en vigueur, en vue de faire participer les partenaires sociaux dans l'organisation et le fonctionnement du service national de l'emploi. Le rapport du gouvernement n'apportant aucun élément nouveau à cet égard, la commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement ne manquera pas de prendre, dans un très proche avenir, les mesures nécessaires pour donner plein effet à ces articles qui prévoient que des arrangements appropriés doivent être pris par la voie de commissions consultatives en vue d'assurer la coopération de représentants des employeurs et des travailleurs à l'organisation et au fonctionnement du service de l'emploi, ainsi qu'au développement de la politique du service de l'emploi. La commission veut croire que le gouvernement pourra faire état, dans son prochain rapport, des mesures prises ou envisagées et des progrès réalisés à cet égard, en vue d'assurer la conformité avec ces dispositions de la convention. Articles 7 et 8. Dans son rapport précédent, le gouvernement avait indiqué qu'aucune mesure n'avait été prise pour donner effet à ces articles en raison d'une carence de cadres qualifiés dans la section de placement. La commission avait exprimé toutefois l'espoir que le gouvernement ferait tout son possible pour prendre, dans un très proche avenir, des mesures appropriées pour répondre aux besoins de catégories particulières de demandeurs d'emploi, telles que les invalides et les adolescents, en conformité avec ces articles. Elle espère que dans son prochain rapport le gouvernement pourra faire état de progrès intervenus sur ces points. Article 9, paragraphe 4. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que le projet de formation spécialisée des cadres, financé par la CEE et la Banque mondiale, a pris fin. Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer l'action prise en conséquence pour donner au personnel des services de l'emploi une formation appropriée pour l'exercice de leurs fonctions, en conformité avec ces dispositions de la convention. Partie VI du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur toutes difficultés d'ordre pratique rencontrées dans la mise en oeuvre de la loi de 1983 et dans l'application de la convention. Le gouvernement pourrait estimer utile de recevoir l'assistance du BIT sur certains aspects de l'application de la convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

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