National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note le rapport du gouvernement.
Article 1 c) et d) de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s'est référée à l'article 247, paragraphe 1) b), c) et e), de la loi sur la marine marchande, aux termes duquel des peines d'emprisonnement comportant une obligation de travailler peuvent être imposées pour des infractions à la discipline qui ne mettent pas en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé de personnes. La commission avait noté, d'après le rapport du gouvernement de 1997, que des consultations avec les parties concernées ont été entreprises en septembre 1997 et que des amendements devaient être adoptés au printemps 1999.
Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que le Parlement sera saisi à sa prochaine session d'un projet de loi sur la marine marchande du Canada (LMMC-Canada Shipping Act 2000). La commission veut croire que les mesures nécessaires seront prises afin que des peines d'emprisonnement comportant une obligation de travailler ne puissent plus être imposées pour des infractions à la discipline du travail n'ayant pas mis en danger la sécurité du navire ni la vie ou la santé de personnes. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de la nouvelle loi dès qu'elle aura été adoptée.