ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 1999, published 88th ILC session (2000)

Social Policy (Basic Aims and Standards) Convention, 1962 (No. 117) - Sudan (Ratification: 1970)

Other comments on C117

Display in: English - SpanishView all

La commission prend note des informations concises données par le gouvernement dans son rapport en réponse à ses précédents commentaires. Elle prend également note du nouveau Code du travail adopté en 1997. Elle constate cependant qu'en dépit des demandes qu'elle lui avait adressées le gouvernement n'a pas saisi l'occasion que lui offraient les réformes législatives pour assurer la pleine conformité de la législation avec la convention.

Article 12, paragraphes 2 et 3, de la convention. La commission note que le Code du travail de 1997 abroge la loi de 1981 sur les relations du travail. Elle constate cependant que le nouveau Code du travail, comme la loi de 1981 sur les relations individuelles du travail, ne prévoit que les modalités de remboursement des avances sur salaire (art. 37(1)(b)) mais ne fixe pas de montant maximum aux avances pouvant être faites par l'employeur, non plus qu'il ne stipule que les avances faites en plus du montant fixé seront légalement irrécouvrables. La commission souhaite souligner que les dispositions de l'article 37 du Code du travail de 1997 sont insuffisantes pour satisfaire aux prescriptions de l'article 12 de la convention. Elle rappelle que cet article prévoit que non seulement les modalités de remboursement des avances sur salaire, mais encore les montants maxima de ces avances, y compris de celles qui peuvent être faites à un travailleur pour l'inciter à accepter un emploi, seront réglementés par l'autorité compétente (paragraphe 2). De plus, cette autorité veillera à ce que toute avance faite en plus du montant fixé soit légalement irrécouvrable (paragraphe 3).

Compte tenu du fait que ces points sont soulevés dans les commentaires depuis 1984, la commission exprime l'espoir que le gouvernement prendra dans un proche avenir des mesures donnant pleinement effet à ces dispositions de la convention.

Article 15, paragraphes 2 et 3. La commission prend note des dispositions de l'article 21 du Code du travail de 1997, qui concernent les conditions d'emploi des jeunes. Elle note en particulier que l'article 21(3) de ce Code dispose qu'"il sera interdit d'employer des jeunes de moins de 12 ans, sauf: a) dans les établissements de formation de l'Etat; b) dans les ateliers de formation à but non lucratif; c) à des travaux supervisés par des membres de la famille dans des établissements n'employant pas d'autres personnes; d) à des travaux s'effectuant dans le cadre de contrats d'apprentissage". Elle note également qu'en vertu du Code du travail de 1997 le ministre, son délégué ou l'autorité compétente peut, à certains égards, être requis de ou habilité à adopter des règlements concernant les conditions d'emploi des jeunes. La commission prie le gouvernement d'indiquer: i) l'âge prescrit de fin de scolarité obligatoire; et ii) dans quelle mesure des dispositions ont été prises pour interdire l'emploi de jeunes n'ayant pas atteint l'âge de fin de scolarité obligatoire pendant les heures de fréquentation scolaire dans les zones où l'infrastructure scolaire permet de scolariser la majorité des enfants en âge d'aller à l'école. La commission prie également le gouvernement de communiquer copie, dans son prochain rapport, de tout règlement ayant été adopté à propos des conditions d'emploi des jeunes.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2001.]

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer