National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement.
Article 2 de la convention. La commission avait observé que la loi no 1876 sur la libre négociation collective dispose que les employeurs ne peuvent conclure des conventions collectives que s'ils emploient au moins 50 travailleurs. La commission note que le gouvernement signale dans son rapport que les travailleurs employés dans des entreprises de moins de 50 travailleurs bénéficient de la protection de conventions sectorielles ou de conventions couvrant la même catégorie professionnelle qui ne peuvent contenir des conditions moins favorables que celles prévues dans les conventions collectives générales nationales.
Article 5, paragraphe 2 e). La commission avait demandé au gouvernement de prendre des mesures pour modifier l'article 16 d) de la loi no 1876 afin que les deux parties, et non une seule, puissent recourir d'un commun accord à l'arbitrage obligatoire lorsque le conflit porte sur un accord d'entreprise ou sur une convention collective applicable à des services de la fonction publique, à des entreprises ou à des autorités publiques et que l'une des parties rejette la proposition du médiateur. La commission note que le gouvernement affirme dans son rapport que la direction compétente de son ministère examine la question de savoir si ledit article est contraire aux dispositions de la convention. La commission rappelle que, de manière générale, l'arbitrage obligatoire ne devrait être possible que lorsqu'il a trait à des services essentiels au sens strict du terme ou à des fonctionnaires commis à l'administration de l'Etat, et prie encore une fois le gouvernement de prendre des mesures pour mettre sa législation en conformité avec les dispositions de la convention et de la tenir informée à cet égard.