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Direct Request (CEACR) - adopted 1999, published 88th ILC session (2000)

Nursing Personnel Convention, 1977 (No. 149) - Poland (Ratification: 1980)

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Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, au sujet de l'adoption de la loi no 91 du 5 juillet 1996 et de ses amendements ultérieurs concernant, entre autres questions, les qualifications et titres des infirmières et sages-femmes. Elle prend également note des informations du gouvernement concernant l'adoption de plusieurs réglementations portant sur des domaines couverts par la convention. Elle procédera à l'examen de ces textes de manière à pouvoir formuler, le cas échéant, tous commentaires pertinents quant à la manière dont ils donnent effet aux dispositions de la convention.

Par ailleurs, la commission prend note de l'indication, par le gouvernement, de la ratification de l'Accord européen sur la formation et l'enseignement du personnel infirmier, dont le programme d'enseignement triennal devait être introduit à titre expérimental dans certains établissements à partir de l'année académique commençant en octobre 1999.

La commission prend également note des informations du gouvernement relatives aux dispositions suivantes de la convention.

Article 2, paragraphe 2 b), de la convention (en conjonction avec le Point V du formulaire de rapport). La commission note que, conformément aux indications du gouvernement, les données spécifiques concernant les travailleurs du secteur privé seront disponibles en 2000. Elle note également que l'article 133 du Code du travail dispose que les heures supplémentaires ne peuvent excéder le nombre de 150, et que l'article 143 dispose que le salarié a le droit d'échanger la rémunération due en compensation des heures supplémentaires contre des jours de congés additionnels. Elle note encore que, selon certaines dispositions de la législation nationale, il incombe à toute personne ou tout organisme créant un établissement de soins de santé de veiller au respect du droit du travail par cet établissement et qu'en outre cette législation, y compris la sécurité et l'hygiène du travail, relève de la compétence de l'inspection du travail de l'Etat.

Article 2, paragraphe 3. La commission note que, conformément aux informations données par le gouvernement, les représentants des organisations d'employeurs et de travailleurs sont associées à l'élaboration des programmes des cours. Elle note également que le Centre de formation supérieure des infirmières et sages-femmes a été créé à un niveau national dans le but d'assurer une coordination appropriée des activités de préparation de programmes généraux destinés aux diverses formes d'enseignement supérieur. Elle constate cependant que le rapport du gouvernement n'apporte pas de réponse à sa précédente demande directe quant à la mesure dans laquelle les organisations concernées d'employeurs et de travailleurs ont été associées à l'élaboration d'une politique des services et du personnel infirmiers. Elle exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement communiquera les informations correspondantes dans son prochain rapport.

Article 7. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur les points suivants:

-- adoption du règlement du ministère de la Santé et des Affaires sociales du 30 mai 1996 concernant les examens médicaux et l'ensemble des soins prophylactiques concernant les salariés;

-- lancement du "Programme national de prévention des infections par VIH et de soins des patients séropositifs ou malades du SIDA" par le ministère de la Santé et des Affaires sociales;

-- élaboration d'un document intitulé "Actions préventives et diagnostiques en cas d'infection par VIH et de SIDA", après consultation des organisations concernées d'employeurs et de travailleurs, document qui énonce les mesures prophylactiques du département de la Santé ainsi que l'articulation des règles de conduite à suivre, dans l'exercice de leur profession, par les infirmières et sages-femmes appartenant au groupe fortement exposé au risque d'infection par VIH;

-- publication d'un manuel intitulé "SIDA - comment réduire le risque d'infection par VIH dans la pratique des soins infirmiers", manuel conçu dans le but d'élever le niveau des connaissances des infirmières et sages-femmes;

-- organisation dans l'ensemble du pays de plusieurs cours de formation professionnelle à l'intention des infirmières et sages-femmes dans le cadre de la prévention du VIH/SIDA et des procédures prévues en cas d'exposition.

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles l'infection par VIH pourrait être reconnue comme maladie professionnelle dans la mesure où il s'avérerait que cette infection a été contractée sur le lieu de travail dans le cadre d'activités professionnelles. Enfin, elle note que, conformément aux indications du gouvernement, il incombe aux corps d'inspection sanitaire de prendre les mesures correctrices nécessaires en cas de contraventions aux prescriptions légales d'hygiène et de salubrité.

La commission prie le gouvernement de continuer à fournir de nouvelles informations sur toutes autres mesures prises dans ce domaine.

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