ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 1999, published 88th ILC session (2000)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Guinea (Ratification: 1967)

Display in: English - SpanishView all

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des informations contenues dans le bref rapport du gouvernement.

1. Suite à ses demandes directes antérieures concernant l'application dans la pratique du principe de l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un même travail ou un travail de valeur égale, la commission note l'indication du gouvernement selon laquelle l'arrêté déjà noté par la commission no 1386/MASE/ DNTLS/90 du 15 mai 1990, portant catégorisation des emplois dans le secteur privé et assimilé, fournit les critères pour l'évaluation de l'application de ce principe. Rappelant qu'elle souhaiterait obtenir des informations détaillées sur l'application pratique des textes légaux relatifs au principe de l'égalité de rémunération, la commission prie de nouveau le gouvernement de rassembler des données statistiques sur les emplois dans lesquels un grand nombre de femmes sont concentrées, et sur leur rémunération comparée à celle des hommes aux différents niveaux, afin de donner une appréciation globale de la manière dont le principe de la convention est appliqué.

2. Notant la déclaration du gouvernement selon laquelle il informera le BIT de toute modification intervenue dans le domaine de l'égalité de rémunération en général, et des négociations salariales en particulier, la commission constate qu'aucune copie de conventions collectives actuelles n'a été fournie. La commission prie par conséquent encore une fois le gouvernement de lui communiquer des exemplaires des conventions collectives en vigueur fixant les taux de salaire, ainsi qu'une indication sur le nombre de femmes auxquelles s'appliquent ces conventions, de façon à pouvoir s'assurer que tous les éléments de la rémunération stipulés dans ces conventions sont conformes aux principes de la convention. Prière d'envoyer aussi un exemplaire de la convention collective des mines, carrières et industries chimiques de 1987, envoyé au BIT d'après le gouvernement, mais qui n'a pas été reçu.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer