National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa précédente demande directe.
1. Article 1 de la convention. La commission note que les termes "enfants à charge" seront définis par un comité consultatif tripartite, qui aura notamment pour fonction d'élaborer et de mettre en oeuvre des mesures tendant à donner effet à ces dispositions de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la création de cet organe et sur toute initiative de nature à développer l'application de la convention, notamment sur tout éclaircissement de son champ d'application en ce qui concerne les "enfants à charge" et autres membres "de la famille directe ayant manifestement besoin de soins ou de soutien".
2. Article 2. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prie le gouvernement de définir plus précisément les catégories de travailleurs exclues des effets de la Proclamation sur le travail no 42/1993 en vertu de l'article 3 2) de ce même instrument (c'est-à-dire les personnes bénéficiant d'un contrat relatif à l'éducation d'enfants, au traitement, aux soins ou à la réadaptation; les personnes régies par un contrat d'enseignement ou de formation professionnelle autre que d'apprentissage; les personnes occupant un poste de responsabilité dans une entreprise; les personnes assurant un service personnel sans rémunération; les salariés de l'administration de l'Etat; les travailleurs indépendants sous contrat de service et, sous réserve d'une ordonnance à cet effet, les personnes travaillant pour des organismes religieux ou de charité). Notant qu'il est envisagé d'adopter des directives concernant les travailleurs à domicile (qui semblent être l'une des catégories visées à l'article 3 2) précité), la commission prie le gouvernement de communiquer copie de toute directive ainsi prise et de tout autre instrument régissant l'emploi des catégories de travailleurs non couverts par les dispositions de la Proclamation du travail. Notant également qu'en vertu de l'article 42 de la nouvelle Constitution (adoptée le 8 décembre 1994) certaines catégories de travailleurs -- "ouvriers d'usine et employés de services, agriculteurs, cultivateurs, autres ouvriers agricoles et salariés du gouvernement exerçant un certain niveau de responsabilité" -- ont le droit de négocier collectivement avec leurs employeurs conformément à la procédure établie par la loi, la commission prie le gouvernement de communiquer copie de toute législation ou convention collective applicable à ces catégories de travailleurs.
3. Article 3. La commission note que la politique nationale en matière d'emploi, qui devrait comporter des dispositions assurant une protection des travailleuses ayant des responsabilités familiales, est toujours à l'étude. Elle saisit cette occasion pour rappeler au gouvernement la nécessité de garantir que toute politique ou tout programme tendant à donner effet à la convention s'applique de manière égale aux hommes et aux femmes, et non seulement aux femmes, ayant des responsabilités familiales.
4. Article 4. Faisant suite à sa précédente demande directe, la commission exprime l'espoir, compte tenu de l'article 42 de la nouvelle Constitution, que le gouvernement communiquera copie de toute convention collective comportant des dispositions sur l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi en faveur de tous les travailleurs ayant des responsabilités familiales, ainsi que des informations sur tout programme en cours ou prévu tendant à permettre à ces travailleurs de choisir librement leur emploi et de tenir compte de leurs besoins en matière d'emploi et de sécurité sociale.
5. Article 5. La commission note qu'en raison de contraintes budgétaires la CYFWO (organisme s'occupant de l'enfance, de la jeunesse et de la famille) n'a pas été en mesure de réaliser l'enquête nationale devant permettre de réunir des informations sur la situation des enfants à charge ne bénéficiant pas d'un soutien familial suffisant. La commission prie le gouvernement d'indiquer quelles sont les chances de la réalisation de cette étude dans un proche avenir. Elle le prie également d'indiquer si d'autres mesures sont actuellement prises dans le domaine de la planification à intérêt collectif pour donner effet à la convention.
6. Article 6. La commission note que le gouvernement entreprend des campagnes éducatives tendant à faire connaître au grand public les principes contenus dans la convention. Elle est également consciente du fait que les ressources disponibles limitent l'action du gouvernement. Tout en exprimant l'espoir que le Bureau sera en mesure de fournir au gouvernement une certaine assistance dans ce domaine, la commission invite le gouvernement à envisager l'opportunité d'une initiative de promotion des objectifs de la convention dans le contexte des mesures d'application de la politique générale de 1986 en matière d'enseignement et de formation professionnelle, laquelle politique met particulièrement l'accent sur la promotion du respect des droits de l'homme ainsi que de la protection sociale, de l'égalité, de la justice et de la paix dans l'énoncé des objectifs généraux et particuliers à atteindre.
7. Articles 7, 8, 10 et 11. La commission exprime l'espoir que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises pour donner effet à ces dispositions de la convention.