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Observation (CEACR) - adopted 1999, published 88th ILC session (2000)

Social Policy (Basic Aims and Standards) Convention, 1962 (No. 117) - Costa Rica (Ratification: 1966)

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Article 8 de la convention. Travailleurs migrants. La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement en réponse à ses commentaires précédents. La commission prend note avec intérêt des dispositions du document final adopté par la IVe réunion Nicaragua-Costa Rica qui s'est tenue les 12 et 13 mai 1997, en particulier en ce qui concerne la Sous-commission de la sécurité et des migrations, ainsi que de la volonté du gouvernement de tout faire pour traiter, dans le souci de la justice et de la solidarité, de la situation des travailleurs migrants au Costa Rica, conformément aux principes de la convention et de l'OIT. La commission note également que, dans le document susmentionné, il a été convenu de demander aux organismes internationaux leur coopération technique afin d'évaluer les procédures et l'échange d'informations nécessaires entre les parties pour effectuer des contrôles conjoints et pour garantir la délivrance dans les plus brefs délais du permis de travail saisonnier.

La commission rappelle que le gouvernement, s'il le souhaite, peut recourir à l'assistance technique du BIT.

En outre, la commission prend note de la volonté du gouvernement de poursuivre ses efforts pour s'occuper des questions relatives aux travailleurs migrants nicaraguayens qui se trouvent au Costa Rica. Elle prie de gouvernement de continuer de l'informer sur les mesures prises pour garantir l'application de l'article 8, en particulier sur divers points: i) l'évaluation des résultats obtenus grâce aux systèmes mis en place pour s'occuper des étrangers, y compris les travailleurs migrants nicaraguayens; ii) l'analyse des résultats obtenus grâce à la mise en place du permis de travail saisonnier; iii) le nombre de permis de travail saisonnier qui ont été délivrés à des Nicaraguayens, ainsi que les résultats de la régularisation de leur situation afin d'éviter qu'ils soient refoulés aux frontières ou expulsés; iv) les mesures prises pour élaborer les modalités de délivrance d'un passeport spécial pour les migrants; v) la réalisation et les résultats de la campagne d'information sur le permis de travail saisonnier, en vue de la promotion d'une migration réglementée; et vi) les mesures prises pour résoudre les problèmes des familles des migrants ainsi que les résultats de ces mesures.

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