National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Display in: English - SpanishView all
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission a pris note du rapport du gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle a noté que les taux de majoration de la rémunération des heures de travail supplémentaires fixés par l'arrêté no 1382 du 12 novembre 1953 en contradiction avec la convention avaient été corrigés par l'arrêté no 75. 3555 du 28 février 1975. La commission voudrait toutefois rappeler au gouvernement les autres points sur lesquels portaient également ses précédentes demandes directes et le prier à nouveau de fournir les informations sollicitées. Article 6 de la convention. La commission avait notamment relevé, en relation avec le paragraphe 1 b), que l'article 6 (2) de l'arrêté no 1283 du 23 octobre 1953 autorisait des prolongations de la durée du travail soit pour des travaux saisonniers, soit en raison de la nécessité de maintenir ou d'accroître la production, soit encore en raison d'une pénurie de main-d'oeuvre, alors que la convention ne prévoit de dérogations temporaires que pour permettre aux entreprises de faire face à des surcroîts extraordinaires de travail. En conséquence, le gouvernement était prié d'examiner la possibilité d'adopter des mesures limitant les circonstances où de telles dérogations sont possibles aux seuls cas prévus par la convention; elle lui saurait gré de fournir toute information sur les mesures prises dans ce sens et de s'assurer que les organisations d'employeurs et de travailleurs sont consultées préalablement à l'adoption des règlements visés à l'article 6. Article 8. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il est donné effet au paragraphe 1 c) (inscription sur un registre des prolongations de la durée du travail) et au paragraphe 2 (illégalité des dépassements de l'horaire indiqué). Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les avant-projets 1) de la loi portant réglementation des conditions de travail, et 2) de l'arrêté portant réglementation de la durée du travail dont il a fait état dans son rapport pour la période s'achevant le 30 juin 1987.
La commission a pris note du rapport du gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs.
Elle a noté que les taux de majoration de la rémunération des heures de travail supplémentaires fixés par l'arrêté no 1382 du 12 novembre 1953 en contradiction avec la convention avaient été corrigés par l'arrêté no 75. 3555 du 28 février 1975.
La commission voudrait toutefois rappeler au gouvernement les autres points sur lesquels portaient également ses précédentes demandes directes et le prier à nouveau de fournir les informations sollicitées.
Article 6 de la convention. La commission avait notamment relevé, en relation avec le paragraphe 1 b), que l'article 6 (2) de l'arrêté no 1283 du 23 octobre 1953 autorisait des prolongations de la durée du travail soit pour des travaux saisonniers, soit en raison de la nécessité de maintenir ou d'accroître la production, soit encore en raison d'une pénurie de main-d'oeuvre, alors que la convention ne prévoit de dérogations temporaires que pour permettre aux entreprises de faire face à des surcroîts extraordinaires de travail. En conséquence, le gouvernement était prié d'examiner la possibilité d'adopter des mesures limitant les circonstances où de telles dérogations sont possibles aux seuls cas prévus par la convention; elle lui saurait gré de fournir toute information sur les mesures prises dans ce sens et de s'assurer que les organisations d'employeurs et de travailleurs sont consultées préalablement à l'adoption des règlements visés à l'article 6.
Article 8. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il est donné effet au paragraphe 1 c) (inscription sur un registre des prolongations de la durée du travail) et au paragraphe 2 (illégalité des dépassements de l'horaire indiqué).
Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les avant-projets 1) de la loi portant réglementation des conditions de travail, et 2) de l'arrêté portant réglementation de la durée du travail dont il a fait état dans son rapport pour la période s'achevant le 30 juin 1987.